La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°324598

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 324598


Vu, 1° sous le n° 324598, la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, élisant domicile chez Me Julien C au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoi

nt de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de ...

Vu, 1° sous le n° 324598, la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, élisant domicile chez Me Julien C au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 331061, la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, élisant domicile chez Me Julien C au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat, dans sa première requête, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour ; que, toutefois, la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission a explicitement rejeté le recours de M. A s'est substituée à cette décision implicite ; que, par suite, les requêtes de M. A doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut d'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressé pour estimer que son identité n'était pas établie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité camerounais ainsi que d'un certificat de célibat portant tous mention de sa date de naissance et de son identité qui correspondent aux informations établies par l'acte de naissance présenté à l'occasion de sa demande de visa ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère précis et concordant de l'ensemble des éléments fournis par le requérant, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère inauthentique de l'acte de naissance de M. A pour en déduire que son identité n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique, en l'absence de tout autre motif invoqué par l'administration pour justifier la décision de refus, qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324598
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 324598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324598.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award