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10/11/2010 | FRANCE | N°325372

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 325372


Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 décembre 2001, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Aube a supprimé toute aide

aux surfaces pour 2001 à la SCEA Souillard ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 décembre 2001, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Aube a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001 à la SCEA Souillard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCEA Souillard,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCEA Souillard,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA Souillard, aux droits de laquelle vient la SARL des hospices, a, le 7 mai 2001, déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2001, du paiement compensatoire prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que des contrôles effectués par les services de l'office national interprofessionnel des céréales en juillet et août 2001 ayant révélé que certaines surfaces constatées en céréales et en gel étaient inférieures aux surfaces déclarées, notamment en raison de ce que certaines des surfaces déclarées en gel étaient plantées en sarrasin, le préfet de l'Aube a, par une décision du 12 décembre 2001, regardé la déclaration de surfaces de la SCEA Souillard comme une " fausse déclaration par négligence grave " et, pour ce motif, a refusé à la société tout paiement au titre du régime mentionné ci-dessus pour l'année 2001 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire: " 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides 'surfaces' (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : "1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : " Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides " surfaces " dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ; / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur les informations reconnues par l'autorité compétente (....) " ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'union européenne dans son arrêt du 17 juillet 1997 National Farmers' Union (C-345/95), il résulte du troisième alinéa du 2 de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 que des exploitants ayant fait une fausse déclaration délibérément ou par négligence grave sont, en tous cas, exclus du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et que, dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément, ils sont même exclus du régime d'aides au titre de l'année civile suivante ; que la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que " ces sanctions s'imposent, quelle que soit la surestimation constatée entre les superficies déclarées et celles constatées lors d'un contrôle " ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que la sanction prise par le préfet de l'Aube était illégale au seul motif que les écarts constatés entre les superficies déclarées et les superficies constatées étaient d'ampleur limitée, sans rechercher si le comportement de l'exploitant était de nature à justifier cette sanction alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la SCEA avait mis en culture du sarrasin sur une surface déclarée en gel qui ne pouvait être utilisée pour une telle production en vertu des dispositions des règlements n° 1251/1999 du Conseil et n° 2316/1999 de la Commission susvisés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL des hospices demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL des hospices au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SARL des hospices, venant aux droits de la SCEA Souillard.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - PAIEMENTS COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE CERTAINES CULTURES ARABLES (RÈGLEMENT (CEE) N° 1765/92 DU CONSEIL DU 30 JUIN 1992) DITES AIDES SURFACE - FAUSSE DÉCLARATION FAITE DÉLIBÉRÉMENT OU PAR NÉGLIGENCE GRAVE - CONSÉQUENCES [RJ1].

03-03-06 Il résulte du troisième alinéa du 2 de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 qu'en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'aide en faveur de certaines cultures arables est supprimée en totalité, quelle que soit la surestimation constatée entre les superficies déclarées et celles constatées lors d'un contrôle.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - PAIEMENTS COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE CERTAINES CULTURES ARABLES (RÈGLEMENT (CEE) N° 1765/92 DU CONSEIL DU 30 JUIN 1992) DITES AIDES SURFACE - FAUSSE DÉCLARATION FAITE DÉLIBÉRÉMENT OU PAR NÉGLIGENCE GRAVE - CONSÉQUENCES [RJ1].

15-05-14 Il résulte du troisième alinéa du 2 de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 qu'en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'aide en faveur de certaines cultures arables est supprimée en totalité, quelle que soit la surestimation constatée entre les superficies déclarées et celles constatées lors d'un contrôle.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 17 juillet 1997 National Farmers' Union (C-345/95), et CJCE, 28 novembre 2002, Agrargenossenschat Pretzsch (C-417/00).


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2010, n° 325372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/11/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325372
Numéro NOR : CETATEXT000023038930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-10;325372 ?
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