La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°326409

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 326409


Vu la requête, enregistrée les 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tamas Lajos A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2008 accordant l'extension de son extradition aux autorités hongroises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ; <

br>
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée les 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tamas Lajos A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 novembre 2008 accordant l'extension de son extradition aux autorités hongroises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthelémy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des principes généraux du droit applicables à l'extradition que des stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ainsi que des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A qui ont motivé la demande d'extension de l'extradition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition : 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (...) / 2. La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : / a) lorsque la Partie qui l'a livré y consent. (...). Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention (...) ; qu'aucun élément versé au dossier n'est de nature à accréditer les risques de traitement discriminatoire ou de persécutions allégués par la requête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne d'extradition ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tamas Lajos A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326409
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 326409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326409.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award