La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°326740

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 326740


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mai 2005 par lequel son maire a modifié le ré

gime indemnitaire de M. A et la décision implicite par laquelle il a rej...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mai 2005 par lequel son maire a modifié le régime indemnitaire de M. A et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de ce dernier, et lui a enjoint de rétablir le régime indemnitaire de M. A à la date de sa suppression, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait depuis le 1er avril 1991 les fonctions de directeur du centre nautique de Perros-Guirec, a été intégré dans le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 3 avril 1992, au grade d'éducateur hors classe, par un arrêté du 15 novembre 1993 du maire de Perros-Guirec ; que cet arrêté a prévu qu'il percevrait, à compter de son intégration, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi qu'une prime, au titre de l'enveloppe complémentaire, d'un montant équivalent ; que le bénéfice de ce régime indemnitaire lui ayant été retiré à compter du 1er juin 2005 par un arrêté du 6 mai 2005 du maire de Perros-Guirec, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier recommandé reçu le 27 juillet 2005 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté litigieux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Perros-Guirec de rétablir son régime indemnitaire à compter de la date de sa suppression ; que le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces demandes par un jugement du 22 mai 2008 ; que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, dès lors qu'elles tendent au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ;

Considérant que le litige dont M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2005 du maire de Perros-Guirec et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ne portait pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le statut de la fonction publique territoriale et ne saurait être regardé comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que la mutation prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ne comportait aucune conclusion tendant au versement ou à la décharge d'une somme au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le litige ressortissait à la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; que la cour administrative d'appel de Nantes était donc incompétente pour statuer en appel, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêt attaqué, sur le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC devant la cour administrative d'appel de Nantes comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Rennes :

Considérant qu'en relevant que M. A avait occupé, antérieurement à l'adoption de l'arrêté du maire de Perros-Guirec du 6 mai 2005, les fonctions de directeur du centre nautique de Perros-Guirec, puis d'adjoint au directeur de ce service, sans que les modifications ainsi apportées à sa fiche de poste n'emportent de conséquences sur son régime indemnitaire, et que l'arrêté du 6 mai 2005 visait un courrier du 5 avril 2005 par lequel le maire avait informé M. A qu'il entendait tirer les conséquences des erreurs que celui-ci aurait commises dans la gestion d'une opération qui lui était confiée, et en déduisant de ces constatations que la décision du maire de Perros-Guirec de supprimer le régime indemnitaire de M. A sans que ses fonctions n'aient fait l'objet d'une modification substantielle devait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée et était entachée d'un détournement de procédure, le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et ne leur a pas donné une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIRREC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIRREC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE PERROS-GUIREC versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et à M. Thierry A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326740
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 326740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326740.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award