La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°327850

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 327850


Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ST INFORMATIQUE, dont le siège est 65 allée de Bellefontaine à Toulouse (31100) et les sociétés EXM COMPANY, dont le siège est 99 route d'Espagne à Toulouse (31100), JB ALU, dont le siège est 13 rue Paul Gauguin à Toulouse (31100), WYZALID ORDILYON, dont le siège est Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE, dont le siège est Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), HOLDING INFORMATIQUE, dont le siège est

Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), ARSA SARL, do...

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ST INFORMATIQUE, dont le siège est 65 allée de Bellefontaine à Toulouse (31100) et les sociétés EXM COMPANY, dont le siège est 99 route d'Espagne à Toulouse (31100), JB ALU, dont le siège est 13 rue Paul Gauguin à Toulouse (31100), WYZALID ORDILYON, dont le siège est Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE, dont le siège est Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), HOLDING INFORMATIQUE, dont le siège est Les Pavillons de Sermenaz à Rillieux-la-Pape (69140), ARSA SARL, dont le siège est 273 rue de Lisbonne à Rillieux-la-Pape (69140), FAYOLLE SARL, dont le siège est 273 rue de Lisbonne à Rillieux-la-Pape (69140) et PROWAN SARL, dont le siège est 36 allée de Bellefontaine à Toulouse (31100), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE ST INFORMATIQUE et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de la requête tendant à l'annulation du décret du 10 mars 2009 modifiant le décret du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et notamment son article 190 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE ST INFORMATIQUE SERVICES et autres,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE ST INFORMATIQUE SERVICES et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction issue de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011 (...) ;

Considérant que la SOCIETE ST INFORMATIQUE SERVICES et autres soutiennent que l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, en tant qu'il supprime progressivement, à compter du 1er janvier 2009, certaines des exonérations de cotisations sociales patronales prévues par les dispositions précitées de la loi du 14 novembre 1996 pour les salaires supérieurs de 40 % au salaire minimum de croissance, porte atteinte à la situation légalement acquise par les employeurs qui se sont installés dans les zones franches urbaines définies par cette loi et méconnaît les principes constitutionnels fixés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, prohibant les atteintes à la sûreté, à la propriété et à la garantie des droits ;

Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elles ne revêtent donc aucun caractère rétroactif ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux objectifs qu'elles poursuivaient, consistant à concentrer l'effet des exonérations de cotisations sociales sur les salariés les moins qualifiés et à réduire le coût de ce dispositif dérogatoire pour les finances publiques, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l'article 190 de la loi de finances pour 2009 affecteraient une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou aux autres principes constitutionnels invoqués par les sociétés requérantes ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE ST INFORMATIQUE SERVICES et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ST INFORMATIQUE SERVICES, EXM COMPANY, JB ALU, WYZALID ORDILYON, CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE, HOLDING INFORMATIQUE, ARSA SARL, FAYOLLE SARL, PROWAN SARL, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327850
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 327850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327850.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award