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10/11/2010 | FRANCE | N°328962

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 328962


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme B...A..., l'a condamné à lui verser les frais de sa mission effectuée du 1er mai au 31 octobre 2006 à l'antenne de Basse-Terre en Guadeloupe ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme B...A..., l'a condamné à lui verser les frais de sa mission effectuée du 1er mai au 31 octobre 2006 à l'antenne de Basse-Terre en Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme A...,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de MmeA... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., recrutée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES (OFPRA) en qualité d'officier contractuel de catégorie A le 1er janvier 2003, a été nommée officier de protection stagiaire le 1er avril 2006 ; qu'à la suite du détachement de son concubin le 1er avril 2006 à la préfecture de Basse-Terre (Guadeloupe), elle a demandé à effectuer son stage à l'antenne de l'OFPRA à Basse-Terre ; que l'office lui a délivré un ordre de mission sans frais pour une mission de six mois à Basse-Terre à compter du 1er mai 2006 ; que Mme A...a demandé à bénéficier des indemnités afférentes au régime des missionnaires, ce qui lui a été refusé par l'office au motif que sa résidence familiale se trouvait déjà en Guadeloupe ; que le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de MmeA..., a annulé cette décision au motif que cette dernière, ayant sa résidence administrative à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ne pouvait être considérée comme un fonctionnaire recruté localement en Guadeloupe ; que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'établissement de l'ordre de mission délivré à Mme A...: " Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ; / 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du même décret : " Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'affectation d'un agent sur le lieu de sa résidence habituelle ne constitue pas un déplacement en mission ouvrant droit aux indemnités journalières prévues à l'article 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme A...avait bien sa résidence administrative à Fontenay-sous-Bois à la date à laquelle a été établi l'ordre de mission, elle avait, en revanche, déjà sa résidence habituelle à Basse-Terre, où elle vivait avec son concubin et leurs enfants ; qu'au surplus, son affectation à Basse-Terre constituait, de la part de l'office, une mesure de faveur, octroyée à la demande de l'intéressée, afin de lui permettre de réaliser son stage dans la ville même d'affectation de son concubin ; qu'ainsi, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme A...ne pouvait prétendre aux indemnités de mission dès lors qu'habitant déjà à Basse-Terre, elle ne pouvait justifier d'aucun déplacement dans le cadre d'une mission hors de son lieu de résidence habituelle et en affirmant que l'office n'apportait aucune justification à l'inapplication des dispositions de l'article 6 précité, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'office n'était pas tenu d'octroyer à MmeA..., qui n'était pas en mission au sens de l'article 6 du décret du 12 avril 1989, des indemnités journalières de séjour pour la période de son affectation à Basse-Terre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...revendique, à défaut, le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue par l'article 2 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ces conclusions, qui n'ont jamais fait l'objet d'une demande devant l'administration, relèvent, en tout état de cause, d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les indemnités journalières auraient été versées à d'autres agents affectés sur l'antenne de l'OFPRA à Basse-Terre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Melun ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328962
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR : OUTRE-MER) - DROIT À L'INDEMNITÉ DE MISSION (ART - 6 DU DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - ABSENCE - LORSQUE L'AGENT EST AFFECTÉ SUR LE LIEU DE SA RÉSIDENCE HABITUELLE.

36-08-03-02 L'affectation d'un agent sur le lieu de sa résidence habituelle ne constitue pas un déplacement en mission ouvrant droit aux indemnités journalières prévues à l'article 6 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - DROIT À L'INDEMNITÉ DE MISSION (ART - 6 DU DÉCRET DU 12 AVRIL 1989) - ABSENCE - LORSQUE L'AGENT EST AFFECTÉ SUR LE LIEU DE SA RÉSIDENCE HABITUELLE.

46-01-09-06 L'affectation d'un agent sur le lieu de sa résidence habituelle ne constitue pas un déplacement en mission ouvrant droit aux indemnités journalières prévues à l'article 6 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 328962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328962.20101110
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