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10/11/2010 | FRANCE | N°331840

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 331840


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE

PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3 rue du Châte...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3 rue du Château d'Eau à Paris (75010) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de police portant augmentation du nombre de taxis parisiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a décidé de porter de 15900 à 16400 le nombre des taxis parisiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence ; qu'il appartient au préfet de police, en vertu de son pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 précité du décret du 17 août 1995, de fixer le nombre de taxis autorisés dans sa zone de compétence, en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet de police a présenté, le 20 novembre 2002, à la commission des taxis et des véhicules de petite remise, un projet de création de 1 500 nouvelles autorisations d'exploitation de taxis parisiens pour les années 2003 à 2007, à raison de 300 autorisations annuelles maximales, réparties, en fonction de l'évolution d'un indice d'activité, entre une part fixe de 100 autorisations et une part variable de 200 autorisations au plus, ces indications n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir dont le préfet de police dispose pour réglementer le nombre de taxis dans sa zone de compétence ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en ne respectant pas le rythme de création initialement annoncé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant par l'arrêté contesté de créer 500 autorisations nouvelles alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette décision a eu pour effet de porter à 10 % environ l'augmentation du nombre des autorisations sur la période comprise entre 1992 et 2008, soit, à un niveau sensiblement moindre que l'augmentation de la clientèle, et, d'autre part, que la valeur marchande des autorisations de stationnement demeurait en 2008, malgré l'accroissement du nombre de taxis, supérieure d'environ 46% à ce qu'elle était en 2001, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS-CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331840
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 331840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331840.20101110
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