La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°332417

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 332417


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Razika A épouse B, élisant domicile ..., et M. Ahmed B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé l'octroi d'un visa long séjour à Mme A en qualité

de conjointe de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Razika A épouse B, élisant domicile ..., et M. Ahmed B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé l'octroi d'un visa long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé l'octroi d'un visa long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Annaba du 31 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision par laquelle la commission a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 31 octobre 2007 refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de ressortissant français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A, la commission de recours a estimé que son mariage avec M. B avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1971, et M. B, ressortissant français né le 15 juillet 1946, se sont rencontrés en mai 2006 en Algérie et qu'ils s'y sont mariés le 19 juillet 2006 ; que depuis cette date, M. B ne s'est rendu en Algérie qu'une seule fois ; que les époux ne justifient d'aucun échange épistolaire ou communication téléphonique, ni d'aucune autre forme de relation suivie ; qu'en outre, Mme A avait, à l'occasion d'une précédente demande de visa présentée le 26 mai 2005, mentionné sur le formulaire qu'elle était mariée à une personne dénommée M. C, premier mariage dont l'existence est désormais contestée par les requérants ; que dans ces conditions, compte tenu de l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants tendant à démontrer l'absence de sincérité de l'intention matrimoniale de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour refuser le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Razika A épouse B, à M. Ahmed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332417
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 332417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332417.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award