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10/11/2010 | FRANCE | N°332470

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 332470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2009, présentée par Mme Solange A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 31 juillet 2009, lui transmettant l'avis défavorable rendu par le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège le 15 juillet 2009, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2009, présentée par Mme Solange A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 31 juillet 2009, lui transmettant l'avis défavorable rendu par le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège le 15 juillet 2009, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 31 juillet 2009, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a fait savoir à Mme A qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 15 juillet 2009 par le Conseil supérieur de la magistrature siégeant dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège sur sa candidature, il ne pouvait proposer sa nomination en qualité de juge de proximité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés juges de proximité pour exercer une part limitée des fonctions de magistrat des juridictions judiciaires de première instance s'ils remplissent les conditions prévues au 2°) et 5°) de l'article 16 (...) 4°) les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 41-19 de cette ordonnance : Les juges de proximité sont nommés (...) dans les formes prévues pour les magistrats du siège (...) ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de la magistrature, auquel il incombe, en application des dispositions citées ci-dessus, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité, ait fondé son avis sur des critères étrangers à la stricte appréciation de l'aptitude de Mme A ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cet avis méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen selon lesquelles tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celles de leurs capacités et de leurs talents ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ne créent au profit des candidats aux fonctions de juge de proximité aucun droit à être nommés à ces fonctions, même s'ils remplissent l'ensemble des conditions de nomination fixées par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, alors même que Mme A remplissait ces conditions, et en admettant même que les appréciations figurant à son dossier de candidature aient été, comme elle le soutient, unanimement élogieuses, il ne résulte pas de ces seules circonstances que l'avis du Conseil Supérieur de la Magistrature serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 31 juillet 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332470
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 332470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332470.20101110
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