La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°332675

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 332675


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario-Louis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 2009 portant nomination au grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et l'arrêté du 3 septembre 2009 du vice-président du Conseil d'Etat portant affectation à la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décr

ets des 6 et 13 novembre 2009 plaçant en position de détachement auprès du Cons...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario-Louis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 2009 portant nomination au grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et l'arrêté du 3 septembre 2009 du vice-président du Conseil d'Etat portant affectation à la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets des 6 et 13 novembre 2009 plaçant en position de détachement auprès du Conseil d'Etat afin d'exercer les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile Mme B, M. C et Mme D ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles trois magistrats ont été, d'une part, détachés afin d'exercer des fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile auxquelles il a lui-même postulé, d'autre part, nommés présidents du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, affectés à la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'il résulte toutefois de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives, notamment, à la position de détachement ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ; que l'article 14 bis introduit dans la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 3 août 2009, qui règlemente les cas où l'administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant à être placé en détachement, prévoit que le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ; que ces dispositions sont contraires à celles de l'article 72 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 aux termes duquel : La mise en position de détachement (...) est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet ; qu'elles ne sont, par suite, pas applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la candidature de M. A ; qu'au regard de l'expérience et des compétences acquises par les magistrats dont la candidature aux fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile a été retenue, la circonstance que ces magistrats aient une ancienneté inférieure à la sienne et soient plus jeunes que lui n'est pas de nature à faire apparaître que les décrets et l'arrêté attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets des 26 août, 6 et 13 novembre 2009 et de l'arrêté du 3 septembre 2009 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario-Louis A, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332675
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 332675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332675.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award