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10/11/2010 | FRANCE | N°332710

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 332710


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marion A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l

e code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marion A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

Considérant que par une décision du 10 juillet 2009, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence de diplôme présentée par Mlle A en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial spécialité urbanisme ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, les candidats aux concours externes sur titre avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2° pour les candidats aux concours externes de recrutement des ingénieurs d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat (...) ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisé ou d'un diplôme de géomètre expert délivré par l'Etat ou d'un diplôme ou titre délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, dont le concours d'ingénieur territorial, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d'études nécessaires pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; que la commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation ; qu'il lui appartient également d'apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l'accès aux concours ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en aménagement, urbanisme et dynamique des espaces délivré par l'université Paris I ; que la commission d'équivalence a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu du contenu des enseignements dispensés en vue de sa délivrance pendant une durée de cinq années après le baccalauréat, que ce diplôme ne pouvait être regardé comme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique au sens des dispositions du décret du 8 août 1990 ; que la requérante ne peut non plus utilement se prévaloir, ni de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales de mathématiques appliquées et sciences sociales, lequel n'a pas été mentionné par la commission dans sa décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'eu égard à la durée des études nécessaires pour l'obtenir, ce diplôme serait du même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, ni de formations suivies au Conservatoire National des Arts et Métiers, dont il n'est pas précisé à quel titre ou diplôme elles ont conduit ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir également les compétences qu'elle a acquises à l'occasion de son expérience professionnelle, tout d'abord pendant une durée de cinq ans en qualité de chef de projets dans différents bureaux d'études de programmation architecturale et urbaine, puis, depuis mai 2007, comme responsable d'une unité de maîtrise d'ouvrage ayant mené à bien, à ce titre, des chantiers de construction d'équipements publics pour la commune de La Courneuve ; que toutefois la commission n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'exercice de ces responsabilités n'a pas permis à la requérante d'acquérir les compétences scientifiques et techniques susceptibles de compenser les différences substantielles constatées entre les diplômes présentés et les diplômes requis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 de la commission d'équivalence placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marion A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332710
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 332710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332710.20101110
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