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10/11/2010 | FRANCE | N°333388

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 333388


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
>Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant, en premier lieu, que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 28 août 2009, l'article 1er du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit désormais que : Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 (...) sont les suivants : (...) / 4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur. ; que l'article 8 du décret attaqué précise que : Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret ; qu'en admettant même que les nouvelles dispositions, citées ci-dessus, de l'article 1er du décret du 17 août 1995 auraient pour effet de rendre plus difficiles, dans certains cas, les contrôles de police, aucune règle ni aucun principe n'impose que l'appareil horodateur soit fixé de telle manière qu'il puisse toujours être visible de l'extérieur du véhicule ; qu'il n'appartient pas non plus à l'Etat, en l'absence de tout texte le prévoyant, de financer les équipements prévus par les dispositions précitées ; que la chambre syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai imparti aux professionnels concernés pour doter leurs véhicules des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 dans la rédaction que lui a donnée le décret du 28 août 2009 serait excessivement court, dès lors que ce délai s'étend jusqu'au 31 décembre 2011 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret attaqué modifie l'article 9 du décret du 17 août 1995 pour prévoir que le préfet de police, après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans sa zone de compétence, attribue les autorisations de stationnement et soumet celles-ci à des règles relatives, le cas échéant, à la succession de conducteurs en cours de journée ; que si la chambre syndicale requérante fait valoir que ces dispositions ouvrent la voie à l'extension d'une pratique consistant à doter un même véhicule de plusieurs conducteurs successifs, et que cette pratique comporte des inconvénients à la fois pour les usagers et pour les véhicules, elle ne précise pas pour quel motif les dispositions en question seraient de ce fait entachées d'illégalité ;

Considérant en troisième lieu que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 6 du décret attaqué, le troisième alinéa de l'article 12 du décret du 17 août 1995 précise désormais que Les nouvelles autorisations [de stationnement] sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. ; que la requérante n'établit nullement en quoi le mécanisme d'attribution des autorisations de stationnement par tirage au sort serait par lui-même inéquitable alors, au surplus, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'attribution de nouvelles autorisations par cette voie ne revêt qu'un caractère subsidiaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ces dispositions n'ont nullement pour effet d'ouvrir par elles-mêmes la voie à l'attribution de licences gratuites aux sociétés exploitant déjà de nombreuses autorisations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333388
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 333388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333388.20101110
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