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10/11/2010 | FRANCE | N°333500

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 333500


Vu 1°/, sous le n° 333500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est rue Lefée 27310 Bourg-Achard, et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est 9, rue d'Arromanches, 94100 Saint-Maur ; la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 juin 2009 par

lequel le ministre de la santé et des sports a délivré à la Fé...

Vu 1°/, sous le n° 333500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est rue Lefée 27310 Bourg-Achard, et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est 9, rue d'Arromanches, 94100 Saint-Maur ; la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le ministre de la santé et des sports a délivré à la Fédération française de sports de contacts l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

Vu 2°/, sous le n° 335078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est rue Lefée 27310 Bourg-Achard, et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est 9, rue d'Arromanches, 94100 Saint-Maur ; la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le ministre de la santé et des sports a accordé la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées pour les disciplines boxe thaï-muay thaï, kick boxing, K1 rules, full contact et boxe américaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et de la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et à la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES ;

Considérant que les requêtes présentées par la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ayant accordé à la Fédération française de sports de contacts successivement l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport puis la délégation prévue à l'article L. 131-14 du même code ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des statuts de la Fédération française de sports de contacts que son président a qualité pour la représenter en justice ; que, par suite, les conclusions de la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et de la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES tendant à ce que ses mémoires en défense soient écartés des débats doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-14 du même code : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français ; qu'aux termes de l'article L. 131-17 du même code : A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation Fédération française de ou Fédération nationale de ainsi que décerner ou faire décerner celle d' Equipe de France et de Champion de France, suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. / Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 délivrant l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport :

Considérant, en premier lieu, que M. Bertrand Jarrige, directeur des sports, était habilité à signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé des sports en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de la demande d'agrément n'aurait pas comporté les éléments requis par les dispositions de l'article R. 131-5 du code du sport ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réservent aux seules fédérations sportives délégataires la faculté d'utiliser la dénomination de fédération française ou fédération nationale , font obstacle à ce que le ministre chargé des sports puisse légalement accorder l'agrément prévu à l'article L. 131-8 à une fédération qui utiliserait une telle dénomination sans être délégataire, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la Fédération française de sports de contacts était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 par l'effet d'un arrêté en vigueur en date du 15 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, en vertu du 4° de l'article R. 131-3 du code du sport, une fédération doit, pour solliciter l'agrément, justifier d'une existence d'au moins trois ans, les dispositions du 2° de l'article R. 131-4 prévoient que les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de sports de contacts est issue de la transformation, déclarée en préfecture le 16 juin 2008, de la commission nationale de muaythaï, créée, par déclaration du 11 décembre 2007, au sein de la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, fédération agréée à cette date en vertu d'un arrêté du 27 septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 131-3 du code du sport ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le ministre chargé des sports aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la Fédération française de sports de contacts l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2009 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 octobre 2009 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Bertrand Jarrige, directeur des sports, était habilité à signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé des sports en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport pris en application de l'article L. 131-14 : L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions imposent la consultation du Comité national olympique et sportif français uniquement pour les décisions d'octroi d'une délégation et non pour celles par lesquelles le ministre chargé des sports oppose une décision de refus à une demande de délégation présentée par une fédération sportive ; que, par suite, le Comité national olympique et sportif français a pu régulièrement donner son avis, lors des réunions des 8 et 21 octobre 2009, sur la demande de délégation de la Fédération française de sports de contacts, qui lui avait été soumise pour avis le 22 septembre 2008 par le ministre chargé des sports, sans que le Comité national olympique et sportif français ait à se prononcer sur les demandes de délégation formulées par la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, auxquelles le ministre n'entendait pas donner suite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Comité national olympique et sportif français n'aurait pas été régulièrement consulté en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-14 et R. 131-25 du code du sport ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réservent aux seules fédérations sportives délégataires la faculté d'utiliser la dénomination de fédération française ou fédération nationale , font obstacle à ce que le ministre chargé des sports puisse légalement accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 à une fédération qui utiliserait une telle dénomination sans être déjà titulaire de la délégation, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce la Fédération française de sports de contacts était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire de la délégation prévue à l'article L. 131-14 par l'effet d'un arrêté du 15 décembre 2008 qui n'a été abrogé que par l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des sports aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la Fédération française de sports de contacts la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 octobre 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces deux fédérations le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à la Fédération française de sports de contacts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Articles 1er : Les requêtes de la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES sont rejetées.

Article 2 : La FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES verseront 2 000 euros chacune à la Fédération française de sports de contacts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la FEDERATION DE MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la Fédération française de sports de contacts et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333500
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - 1) DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT (ART. L. 131-8 DU CODE DU SPORT) - CONDITIONS - 2) DÉLÉGATION EN VUE DE L'ORGANISATION DE COMPÉTITIONS ACCORDÉE AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES (ART. L. 131-14 DU CODE DU SPORT) - CONDITIONS.

63-05-01 1) Les dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réservent aux seules fédérations sportives délégataires de missions de service public la faculté d'utiliser la dénomination de « fédération française » ou « fédération nationale », font obstacle à ce que le ministre chargé des sports puisse légalement accorder l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du même code à une fédération qui usurperait une telle dénomination en l'utilisant sans être délégataire.,,2) Les dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réservent aux seules fédérations sportives délégataires de missions de service public la faculté d'utiliser la dénomination de « fédération française » ou « fédération nationale », font obstacle à ce que le ministre chargé des sports puisse légalement accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 du même code en vue de l'organisation de compétitions à une fédération qui usurperait une telle dénomination en l'utilisant sans être délégataire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 333500
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333500.20101110
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