La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°333726

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 333726


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B épouse A demeurant ... ; Mme Fatima A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux M. Mohammed C ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B épouse A demeurant ... ; Mme Fatima A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux M. Mohammed C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux M. Mohammed C ; que, toutefois, la décision du 25 mars 2010 par laquelle la commission a expressément rejeté le recours de Mme B épouse A s'est substituée à cette décision implicite ; que, par suite, la requête de Mme B épouse A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a estimé que le mariage de M. C et de Mme B, ressortissante française, a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que M. C, ressortissant marocain, a épousé Mme B au Maroc le 24 décembre 2004 ; que leur mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 25 janvier 2007 ; que le ministre fait valoir que lors d'un entretien avec les autorités consulaires en date du 2 août 2005, la requérante, qui est handicapée et dont le taux d'incapacité est de 80 %, a déclaré que son besoin d'aide dû à son handicap était la principale motivation de son mariage et que les époux n'ont évoqué aucun projet commun relatif à leur avenir ; que la requérante ne justifie pas d'échanges épistolaires ou de contacts téléphoniques réguliers, depuis 2004, avec M. C ; que par une attestation en date de 2004, une tierce personne, reçue par les autorités consulaires, a déclaré être mariée sous seing privé depuis 2003 avec M. C avec lequel elle aurait eu un enfant ; que Mme B épouse A ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de relations suivies avec son époux ; qu'elle n'apporte ainsi aucune justification de nature à établir la sincérité de son intention matrimoniale, alors que celle-ci est contestée par l'administration sur la base d'un faisceau d'indices précis et concordants ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour rejeter le recours de Mme B épouse A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333726
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 333726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333726.20101110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award