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10/11/2010 | FRANCE | N°334028

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 334028


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité de magistrat établie, pour les années 2007 et 2008, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, le 21 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent

endu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité de magistrat établie, pour les années 2007 et 2008, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, le 21 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2007 et 2008 établie par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : L'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) ; que l'article 21 du même décret prévoit que les documents relatifs à l'évaluation définitive du magistrat sont adressés avant le 1er février de l'année suivant la période de deux ans couverte par l'évaluation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsqu'un magistrat change d'affectation au cours de la période de deux ans prévue par les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'évaluation de son activité professionnelle doit être établie par l'autorité dont il relève au moment où elle a lieu ; que dans le cas où la nouvelle affectation du magistrat est récente, il incombe à l'autorité chargée de son évaluation de tenir compte, le cas échéant, des appréciations des magistrats auprès desquels l'intéressé avait été affecté, qui sont à sa disposition ou qu'il lui appartient de recueillir, de manière à couvrir l'ensemble des fonctions exercées au cours de la période des deux années, objet de l'évaluation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation contestée de M. A pour les années 2007 et 2008 a été établie au début de l'année 2009 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le ressort de laquelle M. A était affecté depuis le mois de septembre 2008 ; qu'au cours de la période précédente il était conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, les quatre derniers mois sous la présidence de M. C, et les seize mois précédents sous la présidence de M. B ; que pour établir, au début de l'année 2009, l'évaluation de M. A, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a sollicité de la part de M. C, alors premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, des éléments d'appréciation relatifs à l'activité professionnelle de l'intéressé au cours des mois de la période 2007-2008 pendant lesquels celui-ci exerçait ses fonctions dans cette juridiction ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. C n'a pas lui-même tenu compte, dans l'appréciation qu'il a transmise en réponse à cette demande, de la manière de servir de M. A sous la présidence de M. B ; qu'aucune règle n'imposait à M. C de procéder, avant le départ en septembre 2008 de M. A pour la cour d'appel de Toulouse, de façon contradictoire à une évaluation intermédiaire portant sur son activité à la cour d'appel de Saint-Denis, alors que la période de deux ans prévue par les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'était pas encore écoulée ; que la circonstance que l'évaluation définitive contestée n'a été notifiée à M. A qu'en septembre 2009 n'est pas de nature à entacher cette évaluation d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation contestée a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que ni les omissions alléguées dans la description de ses activités pour la période où il exerçait ses fonctions à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, ni, à les supposer établies, les inexactitudes ou les contradictions mentionnées par le requérant, ni d'une manière générale les différences relevées entre les appréciations portées par l'auteur de l'évaluation contestée, ou celles émanant du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, M. C, et celles antérieurement portées par le prédécesseur de ce dernier sur la manière de servir de M. A ne sont de nature à attester l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de l'activité professionnelle de ce dernier pour les années 2007 et 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation contestée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334028
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 334028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334028.20101110
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