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10/11/2010 | FRANCE | N°334890

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 334890


Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE, dont le siège

est BP 919 à Valence (26009 Cedex), représenté par son secrétaire ...

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE, dont le siège est BP 919 à Valence (26009 Cedex), représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 22 septembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a défini les conditions dans lesquelles seraient examinées les candidatures à la nomination aux fonctions de directeurs métiers créées dans les directions territoriales de l'Office par une note antérieure, ainsi qu'à l'annulation de toute décision intervenue sur le fondement de cette lettre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts ;

Considérant que, par une lettre du 22 septembre 2009, le directeur général de l'Office national des forêts a fait connaître aux directeurs territoriaux de cet établissement que les fiches de postes diffusées préalablement aux nominations à intervenir dans diverses fonctions d'encadrement dans l'établissement mentionneraient à l'avenir les durées minimales et maximales pour lesquelles ces fonctions seraient exercées, tout en précisant les durées envisagées selon les cas ; que le même courrier demande aux cadres des services susceptibles d'être nommés à l'avenir aux postes de directeur des ressources humaines ou de directeur financier, et qui remplissaient depuis 2002 des fonctions très voisines, de postuler dans le cadre de l'appel à candidatures en cours pour faire l'objet d'une décision de nomination explicite, étant précisé que les intéressés seraient invités, au moment de leur nomination, à envisager une mobilité d'ici le début 2011 ; que le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE demande l'annulation des décisions contenues dans cette lettre en matière de mobilité des personnels et par voie de conséquence de toute décision prise sur leur fondement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) ; que les dispositions de la lettre du 22 septembre 2009 citées ci-dessus, et qui sont susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires de l'Etat en activité à l'Office national des forêts, ne sont pas en elles-mêmes contraires à celles de l'article 60 citées ci-dessus ; qu'il ressort d'ailleurs d'une lettre du 8 octobre 2009 adressée au secrétaire général du syndicat requérant par le directeur général de l'Office que la mobilité prévue par la lettre du 22 septembre 2009 serait mise en oeuvre en tenant compte des situations individuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre attaquée ni d'éventuelles décisions prises sur la base de ses dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334890
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 334890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334890.20101110
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