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10/11/2010 | FRANCE | N°337075

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337075


Vu l'ordonnance du 17 février 2010, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE dont le siège est 129, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 juillet 2006, présentée par la CHA

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Vu l'ordonnance du 17 février 2010, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE dont le siège est 129, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92300) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 juillet 2006, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de police a porté le nombre de taxis parisiens autorisés à circuler et à stationner à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 15200 à 15300 ;

2°) ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996 du préfet de police, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE fait valoir que l'arrêté du 15 mai 2006 est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet de police s'est fondé sur une estimation inexacte du nombre de chauffeurs de taxi en activité, d'une part, en sous-estimant le nombre actuel de licences accordées, d'autre part, en méconnaissant la circonstance qu'une fraction importante de ces licences n'est pas exploitée en raison d'un manque de chauffeurs, la requérante n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la décision de créer de nouvelles autorisations de stationnement est fondée sur l'évolution, par rapport au nombre de licences existantes, d'un indice d'activité calculé à partir de données démographiques, économiques et touristiques relatives à la zone de couverture des taxis parisiens ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que le préfet de police aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué ne précise pas les modalités d'attribution des nouvelles autorisations de stationnement, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le préfet de police, faisant application de l'article 4 de son ordonnance du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens, a réservé ces autorisations aux seuls chauffeurs salariés et locataires, à l'exclusion des sociétés de taxis et des artisans, lesquels sont déjà titulaires, en qualité d'exploitants de taxi, d'une ou de plusieurs autorisations ; qu'une telle distinction entre chauffeurs salariés et locataires, d'une part, et exploitants de taxi, d'autre part, correspond à une différence de situation entre ces deux catégories de professionnels ; que cette distinction, justifiée par le souci d'assurer l'équilibre de la profession, ne présente pas un caractère manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existante ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en excluant les sociétés de taxis du bénéfice des nouvelles autorisations et en concédant ainsi un avantage aux chauffeurs salariés et locataires, l'arrêté litigieux aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées ayant pour effet notamment d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, il résulte de l'article L. 420-4 du même code que : I - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1°) Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application (...) ; que la circonstance que l'accès de nouveaux acteurs sur le marché du taxi parisien soit réservé aux seuls chauffeurs salariés ou locataires résulte directement de l'ordonnance du 31 octobre 1996 du préfet de police portant statut des taxis parisiens ; qu'ainsi, la chambre syndicale requérante ne peut utilement soutenir que l'entorse alléguée aux règles de concurrence qui résulterait de l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 420-1 du code du commerce ; que doit être également écarté, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2010, n° 337075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337075
Numéro NOR : CETATEXT000023038960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-10;337075 ?
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