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10/11/2010 | FRANCE | N°337323

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337323


Vu le jugement du 4 mars 2010, enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Nice par M. Jean A ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice,

le 16 octobre 2008, présentée par M. Jean A, demeurant ..., et t...

Vu le jugement du 4 mars 2010, enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal administratif de Nice par M. Jean A ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 16 octobre 2008, présentée par M. Jean A, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 2008 du président du tribunal de grande instance de Toulon, ainsi que de sa décision confirmative du 3 septembre 2008, ramenant à dix le nombre de jours de congés annuels lui restant à prendre au titre de l'année 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance (...) répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code, pris pour son application, La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. / Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. / Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'afin de veiller au bon fonctionnement du service dont ils ont la charge, les chefs de juridiction déterminent tout au long de l'année par ordonnance les périodes dites de service allégé pendant lesquelles, excepté lorsqu'ils effectuent les missions de permanence qui leur sont dévolues par le chef de juridiction, les magistrats sont présumés, sauf à rapporter la preuve contraire, bénéficier de leurs congés annuels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnances en date des 30 novembre 2007 et 10 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Toulon a prévu que les périodes de service allégé correspondant aux vacances de fin d'année et de printemps s'étendraient respectivement du 22 décembre 2007 au 6 janvier 2008 et du 7 au 20 avril 2008 ; que durant ces quatre semaines, M. A n'a été requis au titre de ses obligations de permanence que du 22 au 30 décembre 2007 ; que, s'agissant des périodes du 31 décembre 2007 au 6 janvier 2008 et du 7 au 20 avril 2008, il était donc réputé bénéficier de ses congés annuels ; qu'il ne rapporte pas la preuve que tel n'aurait pas été le cas alors, au contraire, qu'il ne conteste pas avoir été remplacé dans ses fonctions de juge d'application des peines par un autre magistrat durant ces périodes ; que dès lors, les décisions attaquées, qui font application des dispositions précitées et ne sont donc pas dépourvues de base légale, ne sont pas entachées d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander leur annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337323
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 337323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337323.20101110
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