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10/11/2010 | FRANCE | N°337379

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337379


Vu l'ordonnance du 23 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU LOT ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par le DEPARTEMENT DU LOT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU LOT demande à la juridiction administr

ative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 200...

Vu l'ordonnance du 23 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU LOT ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par le DEPARTEMENT DU LOT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU LOT demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique des établissements dont il a la charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre dans les meilleurs délais, sous astreinte, un nouvel arrêté conforme aux dispositions légales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU LOT demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge ;

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation du nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat à la collectivité territoriale requérante fait grief à celle-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que la requête du DEPARTEMENT DU LOT est irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ;

Considérant que, par une décision du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que l'arrêté du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DU LOT et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique exerçant dans les établissements dont il a la charge, constitue une mesure d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOT est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 qu'il attaque ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes à l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a produit ses effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant que, compte tenu des effets que l'arrêté attaqué a produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part, à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part, à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions de l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'en fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au 1er janvier 2011 la date d'effet de l'annulation de l'arrêté attaqué, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le Conseil d'Etat a entendu prévenir l'insécurité juridique qui aurait pu, en raison de cette annulation, affecter la situation individuelle des agents concernés par le transfert de leur emploi et remettre en cause le versement par l'Etat de la compensation financière due au département requérant ; que, pour déroger ainsi, à titre exceptionnel, au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, le Conseil d'Etat a jugé implicitement mais nécessairement que le moyen d'annulation soulevé par le département à l'appui de sa requête contre l'arrêté n'était pas susceptible d'être accueilli ; que, dès lors, l'Etat, qui a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en prenant les mesures administratives et financières nécessaires au transfert effectif des personnels et au versement au département de la compensation financière à laquelle il avait droit, n'est pas tenu de reprendre un arrêté ayant le même objet que l'arrêté attaqué ; que la présente décision n'implique donc, au cas d'espèce, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au DEPARTEMENT DU LOT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'arrêté du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DU LOT et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge, est annulé à compter du 1er janvier 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU LOT est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au DEPARTEMENT DU LOT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU LOT, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337379
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 337379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337379.20101110
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