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10/11/2010 | FRANCE | N°337380

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337380


Vu l'ordonnance du 23 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la jurid

iction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d...

Vu l'ordonnance du 23 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, en tant qu'il fixe la liste nominative des agents exerçant des fonctions au sein de ces services ou parties de services transférés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, en tant qu'il fixe la liste nominative des agents exerçant des fonctions au sein de ces services ou parties de services transférés ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation de la liste nominative des agents exerçant leurs fonctions dans des emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE fait grief à celui-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que sa requête est irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que, par une décision du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que l'arrêté du 30 janvier 2006 fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, constitue une mesure d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 en tant qu'il fixe la liste nominative des agents exerçant des fonctions au sein de ces services ou parties de services transférés ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes à l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a produit ses effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant que, compte tenu des effets que l'arrêté attaqué a produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part, à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part, à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions de l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'arrêté du 30 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge est annulé à compter du 1er janvier 2011 en tant qu'il fixe la liste nominative des agents exerçant des fonctions au sein de ces services ou parties de services.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2010, n° 337380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337380
Numéro NOR : CETATEXT000023038964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-10;337380 ?
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