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12/11/2010 | FRANCE | N°344036

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2010, 344036


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Spartak A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance n° 1002830 du 22 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Vienne du 22 septembre 2010 portant refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préf

et de la Vienne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Spartak A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance n° 1002830 du 22 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Vienne du 22 septembre 2010 portant refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que l'urgence est justifiée par le caractère précaire de sa situation ; qu'en effet, sa femme et ses deux enfants âgés de 6 et 14 ans l'ont rejoint ; qu'une convocation à la préfecture lui a été remise pour le 20 novembre prochain ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que le refus d'admission au séjour et la désignation de l'Autriche comme pays responsable de la demande d'asile portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'il comprend ; que l'arrêté portant refus d'admission au séjour n'a pas été signé par le préfet ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que la décision contestée du préfet de la Vienne se borne à refuser l'admission de M. A sur le territoire au titre de l'asile au motif que la demande ne relève pas de la France, sans ordonner la réadmission de l'intéressé vers un autre pays ; que M. A est entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2010 ; qu'il s'est présenté le 14 septembre 2010 aux services de la préfecture de la Vienne pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a été procédé au relevé de ses empreintes digitales par le système EURODAC ; que ce relevé d'empreintes a révélé que M. A avait déjà déposé une demande d'asile en Norvège le 28 février 2003, en Suède le 13 octobre 2003, en Slovaquie le 24 juillet 2005, en Autriche le 27 juillet 2005, le 26 septembre 2005 et le 21 décembre 2005, en Allemagne le 21 décembre 2005, en Pologne le 3 août 2009, en Suède le 3 décembre 2009 et en Norvège le 4 mars 2010 ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif a estimé à bon droit qu'en refusant dans ces conditions l'admission sur le territoire au titre de l'asile, le préfet n'avait ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, si M. A est de nationalité géorgienne, il n'est pas contesté qu'il comprend le russe et qu'ainsi les informations nécessaires lui ont été données dans une langue qu'il comprend ; qu'enfin, dès lors que la décision contestée est un refus d'admission au titre de l'asile, sans désignation du pays de réadmission, les moyens qui contestent que l'Autriche soit le pays responsable de la demande d'asile sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Spartak A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2010, n° 344036
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344036
Numéro NOR : CETATEXT000023110031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-12;344036 ?
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