Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Rachid A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2008, présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant annulation d'affectation des internes issus des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2006-2007, en tant que cet arrêté annule sa propre affectation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel (...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 décembre 2006 du ministre de la santé et des solidarités portant annulation d'affectation des internes issus des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2006-2007, qui retire l'arrêté du 30 septembre 2006 par lequel le même ministre avait notamment affecté M. A à la subdivision de Lille, dans la discipline médecine générale, n'a pas le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, au sens des dispositions, alors en vigueur, du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et qu'aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'un tel acte en premier et dernier ressort ;
Considérant, en second lieu, que la contestation de cet arrêté par M. A, en ce qu'il retire l'arrêté qui l'avait précédemment affecté en qualité d'interne en médecine à Lille, constitue un litige individuel intéressant un agent public, au sens de l'article R. 312-12 du même code ; qu'à la différence de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2006 ayant procédé à l'affectation par discipline et subdivision, en fonction de leur rang de classement, des lauréats du concours des épreuves classantes nationales, la décision de retrait attaquée, qui est divisible des autres dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2006, ne constitue pas une décision à caractère collectif concernant des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, dont le contentieux relèverait, en application du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître en vertu du premier alinéa du même article R. 312-12 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, à la ministre de la santé et des sports et au président du tribunal administratif de Lille.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.