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15/11/2010 | FRANCE | N°330099

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 novembre 2010, 330099


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 26 août 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, refusant de l'affecter sur un poste adapté pour l'année sc

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Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 26 août 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, refusant de l'affecter sur un poste adapté pour l'année scolaire 2008-2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de statuer de nouveau sur sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, pris en application de ces dispositions, dispose que Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration (...) invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que, d'autre part, le décret du 27 avril 2007, qui régit l'adaptation du poste de travail pour certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, dispose en son article 1er que Les personnels enseignants des premier et second degrés (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret. ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. ; qu'enfin, l'article 17 du même décret prévoit que : A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'eu égard notamment à l'objectif, spécifié à l'article 8 du décret du 27 avril 2007, de préparer, le cas échéant, la réorientation professionnelle d'un enseignant déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, l'intéressé ne peut faire l'objet d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps de niveau équivalent ou inférieur qu'à la condition qu'il ait été constaté que l'adaptation d'un poste de travail à son état de santé, y compris, au besoin, dans une activité professionnelle différente, n'est pas possible ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, professeur des écoles, tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, refusant de l'affecter sur un poste adapté pour l'année scolaire 2008-2009, le tribunal administratif de Caen a relevé que l'intéressée avait été, sur l'avis du comité médical supérieur du ministère de la santé, reconnue définitivement inapte aux fonctions d'enseignement mais non à des fonctions administratives ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en déduisant de cette seule circonstance que Mme A ne relevait pas des dispositions du décret du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains enseignants mais seulement de la faculté de reclassement dans un emploi d'un autre corps prévue par les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 et 2 de son décret d'application du 30 novembre 1984, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330099
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - INAPTITUDE À L'EXERCICE DES FONCTIONS - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RECLASSER L'AGENT DANS UN AUTRE CORPS DE NIVEAU ÉQUIVALENT OU INFÉRIEUR - CONDITION - IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE D'ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL Y COMPRIS, AU BESOIN, DANS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DIFFÉRENTE (ART. 8 DU DÉCRET DU 27 AVRIL 2007).

30-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 1er et 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application et des articles 1er, 8 et 17 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007, qu'eu égard notamment à l'objectif, spécifié à l'article 8 du décret du 27 avril 2007, de préparer, le cas échéant, la réorientation professionnelle d'un enseignant déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, l'intéressé ne peut faire l'objet d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps de niveau équivalent ou inférieur qu'à la condition qu'il ait été constaté que l'adaptation d'un poste de travail à son état de santé, y compris, au besoin, dans une activité professionnelle différente, n'est pas possible.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 330099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330099.20101115
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