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15/11/2010 | FRANCE | N°332218

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 novembre 2010, 332218


Vu le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0502967 du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à la demande de M. André A tendant à son reclassement rétroactif en 1ère classe du corps des maîtres de conférences à la date de sa nomination dans ce corps et

, d'autre part, a enjoint au ministre de réexaminer la situation de l'...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0502967 du 10 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à la demande de M. André A tendant à son reclassement rétroactif en 1ère classe du corps des maîtres de conférences à la date de sa nomination dans ce corps et, d'autre part, a enjoint au ministre de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2001-429 du 16 mai 2001 ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié notamment par le décret n° 2000-50 du 25 mai 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

Considérant que, d'une part, selon l'article 3 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, alors en vigueur, les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, au nombre desquels figure celui des maîtres de conférences, sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ; que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 4 du même décret, les maîtres de conférences qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics, sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixée pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service , dans les conditions prévues par les alinéas suivants de ce même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. André A a été titularisé dans le corps des assistants des universités à compter du 1er août 1984, puis nommé et titularisé dans le corps des maîtres de conférences à compter du 1er septembre 1995, et classé dans ce corps en application du décret du 26 avril 1985 ; qu'au 1er janvier 2000, il a bénéficié d'un avancement en première classe sur le fondement des articles 40 et 40-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; qu'en application des modifications introduites dans ce décret par celui du 16 mai 2001, il a été classé au 4ème échelon de la classe normale avec un an et cinq mois d'ancienneté conservée ; que, le 21 mars 2005, il a demandé au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, son reclassement rétroactif en première classe à la date de sa nomination dans le corps des maîtres de conférences, compte tenu des nouvelles dispositions résultant du décret du 25 mai 2000 et, d'autre part, en raison de l'entrée dans l'Union européenne de la République de Pologne le 1er mai 2004, la reconstitution de sa carrière par la prise en compte de son expérience professionnelle acquise en Pologne de 1974 à 1982 ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite refusant de faire droit à cette demande et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A demande l'annulation de ce jugement, en ce que l'injonction qu'il prononce ne prend pas en compte sa demande de reclassement rétroactif fondée sur les dispositions du décret du 25 mai 2000 ;

Considérant que, pour accueillir le moyen de M. A tiré de ce que le refus opposé par le ministre méconnaissait l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret du 26 avril 1985, relatives aux modalités de classement des personnes nommées dans un corps d'enseignants chercheurs alors qu'elle avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents qui, comme M. A, avaient déjà la qualité de fonctionnaire et dont les modalités de classement relevaient de l'article 3 du même décret ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi, non plus que ceux du pourvoi incident, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, que le droit, pour le Gouvernement, de modifier le statut d'un corps de fonctionnaires implique que les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date ; que par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2000, qui a permis l'accès direct des assistants de l'enseignement supérieur à la 1ère classe du corps des maîtres de conférence, aurait dû lui être appliqué en vertu du principe d'égalité des agents d'un même corps ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le classement de M. A lors de sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences relevait des dispositions de l'article 3 du décret du 26 avril 1985, en vertu desquelles ceux qui, comme lui, avaient auparavant la qualité de fonctionnaire étaient classés à l'échelon du nouveau corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, et non de celles de l'article 4 du même décret qui eussent permis, à certaines conditions, de tenir compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire ;

Considérant, d'autre part, que M. A entend se prévaloir des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 7 du règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, afin que soit prise en compte l'expérience professionnelle de neuf ans qu'il avait acquise en Pologne, avant d'être intégré en France dans le corps des assistants des universités, puis dans celui des maîtres de conférences ; que, lorsque le statut d'un corps prévoit, pour le classement dans ce corps, la prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure, de telles dispositions impliquent la prise en compte des services de même nature accomplis par les ressortissants d'un nouvel Etat membre, antérieurement à l'adhésion de cet Etat ; que toutefois, ce principe n'implique pas que soit remis en cause un classement antérieur à l'adhésion, qui a été régi par des dispositions prévoyant, pour tous les agents nommés dans ce corps alors qu'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, quelle que soit par ailleurs leur origine, la seule prise en compte du traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne procédant pas au reclassement de M. A, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande de réexamen de sa situation que l'intéressé a présentée à la suite de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, le ministre n'a méconnu aucun principe s'imposant à lui en application du droit de l'Union ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de prendre en compte les services qu'il a accomplis en Pologne, du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1982, méconnaîtrait l'article 39 du traité ou l'article 7 du règlement du 15 octobre 1968 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 0502967 du 10 juin 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. André A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332218
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RECRUTEMENT - PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE - OBLIGATION DE RÉVISION DES MESURES DE CLASSEMENT DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES PRISES AVANT SON ADHÉSION AU REGARD D'UN AUTRE CRITÈRE QUE LES SERVICES ACCOMPLIS - EXCLUSION [RJ1].

15-05-01-01-01 Lorsque le statut d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour le classement dans ce corps, la prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure, de telles dispositions impliquent la prise en compte des services de même nature accomplis par les ressortissants d'un nouvel Etat membre de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, avant l'adhésion de cet Etat. Toutefois, ce principe n'implique pas que soit remis en cause un classement antérieur à l'adhésion, qui a été régi par des dispositions prévoyant, pour tous les agents nommés dans ce corps alors qu'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, quelle que soit par ailleurs leur origine, la seule prise en compte du traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - INTÉGRATION OU RECLASSEMENT DE RESSORTISSANTS D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE - PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES - OBLIGATION DE RÉVISION DES MESURES DE CLASSEMENT PRISES AVANT L'ADHÉSION AU REGARD D'UN AUTRE CRITÈRE QUE LES SERVICES ACCOMPLIS - EXCLUSION [RJ1].

36-04-01 Lorsque le statut d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour le classement dans ce corps, la prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure, de telles dispositions impliquent la prise en compte des services de même nature accomplis par les ressortissants d'un nouvel Etat membre de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, avant l'adhésion de cet Etat. Toutefois, ce principe n'implique pas que soit remis en cause un classement antérieur à l'adhésion, qui a été régi par des dispositions prévoyant, pour tous les agents nommés dans ce corps alors qu'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, quelle que soit par ailleurs leur origine, la seule prise en compte du traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.


Références :

[RJ1]

Comp. 13 mars 2002, Courbage, n° 209938, p. 98.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 332218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332218.20101115
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