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15/11/2010 | FRANCE | N°334917

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 novembre 2010, 334917


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, dont le siège est 2, rue Wladislaw Pusz, à Chelles Cedex (77505) ; l'Office requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 23 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du secrétaire d'Etat chargé de la politique de

la ville et du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, dont le siège est 2, rue Wladislaw Pusz, à Chelles Cedex (77505) ; l'Office requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 23 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du secrétaire d'Etat chargé de la politique de la ville et du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, relative à la mobilisation des attributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) en faveur du droit au logement opposable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle soulève, la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT doit être regardée comme dirigée contre l'annexe 1 de la circulaire attaquée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, si l'interprétation que, par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives ; que tel est le cas de la circulaire attaquée ;

Sur la légalité de l'annexe 1 de la circulaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-26 du code de la construction et de l'habitation : Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant. ; qu'aux termes de l'article L. 313-26-2 du même code : Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 (...) ; que, selon le II de cet article, (...) Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés (...) Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (...) Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35 (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-26-2 du code de la construction et de l'habitation, l'annexe 1 de la circulaire attaquée organise la procédure selon laquelle les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement attribuent un quart des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme demandeurs de logement prioritaires par la commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code ; que les obligations qu'elle fait peser sur les organismes collecteurs agréés ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi l'annexe 1 de la circulaire attaquée a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur ; que les ministres signataires de la circulaire attaquée ne tenant d'aucun texte le pouvoir d'édicter ces règles, les dispositions contestées, qui ne sont pas divisibles du reste de l'annexe 1 de la circulaire, sont entachées d'incompétence ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est fondé à demander l'annulation de l'annexe 1 de cette circulaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'annexe 1 de la circulaire du 23 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du secrétaire d'État chargé de la politique de la ville et du secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, relative à la mobilisation des attributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement en faveur du droit au logement opposable, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2010, n° 334917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334917
Numéro NOR : CETATEXT000023110000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-15;334917 ?
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