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15/11/2010 | FRANCE | N°342791

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2010, 342791


Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Adakou A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2010 de l'ambassadeur de France à Lomé rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour son époux

et ses deux enfants ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa deman...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Adakou A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2010 de l'ambassadeur de France à Lomé rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour son époux et ses deux enfants ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante togolaise résidant régulièrement en France, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2005 ; que, le 2 avril 2010, l'ambassadeur de France au Togo a rejeté sa demande afin que son époux et ses deux enfants obtiennent un visa d'entrée et de long séjour en France pour venir vivre avec elle ; qu'après avoir contesté ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner la suspension de la décision prise par l'ambassadeur de France au Togo ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en jugeant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au seul motif que la filiation des enfants avec Mme A n'est pas établie avec certitude, sans rechercher les effets que la décision refusant d'accorder les visas sollicités est susceptible d'avoir sur la situation familiale des intéressés et de leur père, époux de la requérante, qu'il n'a à aucun moment pris en considération, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Adakou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342791
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 342791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342791.20101115
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