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15/11/2010 | FRANCE | N°344232

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2010, 344232


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, de

la justice et des libertés de notifier la décision du juge des référés à l'e...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, de la justice et des libertés de notifier la décision du juge des référés à l'ensemble des destinataires de la circulaire sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou de prendre toute mesure permettant une telle notification dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que, si la suspension de cette circulaire n'intervient pas rapidement, ces instructions risqueraient d'être données et mises en oeuvre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée dans la mesure où celle-ci donne au parquet des instructions visant à restreindre certains droits de la défense ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que si la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la circulaire contestée, qui se borne à rappeler les dispositions en vigueur du code de procédure pénale et à demander de veiller à leur application, ne porte à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre aucune atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ; que la requête à fin de suspension présentée par M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er: La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344232
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 344232
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344232.20101115
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