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17/11/2010 | FRANCE | N°312594

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 312594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 298206 du 28 novembre 2007 par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006, d'autre part, donné acte du désistement de sa requête devant la commission centrale d'aide sociale, enfin, rejeté le surplus des conclus

ions de sa requête ;

2°) de déclarer nul le désistement du 31 mai 2006...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Irène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 298206 du 28 novembre 2007 par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006, d'autre part, donné acte du désistement de sa requête devant la commission centrale d'aide sociale, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de déclarer nul le désistement du 31 mai 2006 que son avocat a présenté sans mandat et d'annuler par voie de conséquence la décision du 28 novembre 2007 ;

3°) de faire droit aux conclusions de son pourvoi enregistré sous le n° 298206 tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de la décision du 3 mai 2005 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale de Toulouse a procédé à la récupération de la créance d'aide sociale correspondant à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont avait bénéficié Mme Marie-Louise B ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

Considérant que Mme A demande, d'une part, que soit rectifiée pour erreur matérielle la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006, donné acte du désistement de sa requête devant cette juridiction et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, et, d'autre part, que soit accueillie son action en désaveu d'avocat ;

Sur l'action en désaveu d'avocat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement ;

Considérant qu'une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions citées ci-dessus tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable ; qu'il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a jamais donné mandat à la SCP Sabatte, Broome, L'Hote pour se désister, comme cette dernière l'a fait en son nom par lettre du 31 mai 2006, des conclusions qu'elle avait présentées devant la commission centrale d'aide sociale en appel de la décision du 3 mai 2005 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale de Toulouse a procédé à la récupération de la créance d'aide sociale correspondant à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont avait bénéficié sa mère, Mme Marie-Louise B, de 1981 à son décès ; qu'invitée à présenter ses observations sur l'action en désaveu ainsi formée par Mme A, la SCP Sabatte, Broome, L'Hote n'a pas répondu ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il doit être tenu pour établi que le désistement du 31 mai 2006, sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale et dont, réglant l'affaire au fond, il a donné acte, a été présenté sans mandat ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir l'action en désaveu présentée par Mme A, de déclarer nulle la lettre du 31 mai 2006, d'annuler, par voie de conséquence, la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2007 et de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A enregistré sous le n° 298206 ;

Considérant que, dès lors qu'il est ainsi statué sur l'action en désaveu formée par Mme A, ses conclusions à fins de rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 mai 2007 sont devenues sans objet ;

Sur le pourvoi présenté par Mme A contre la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la commission centrale d'aide sociale, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, bien que le département de la Haute-Garonne, dans ses écritures en défense devant elle, avait reconnu le bien-fondé d'un moyen soulevé par Mme A et déclarait se désister , il y avait lieu de statuer sur l'appel de cette dernière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département, notamment b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 894 du code civil : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. ; qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable au présent litige, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit qu'a l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle ; qu'à ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation après que le bénéficiaire a donné son acceptation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; que, dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir rappelé que Mme B avait souscrit à l'âge de quatre-vingt ans un contrat d'assurance vie pour une prime initiale de 10 000 F et y avait affecté les sommes de 70 000 et de 60 000 F les 31 janvier et 2 mars 1996 après la vente de sa maison le 25 janvier 1996 à l'âge de 87 ans et que le montant de l'actif procédant du capital versé était sans commune mesure avec celui des valeurs mobilières détenues par Mme B à son décès, que l'intention libérale était établie et que le contrat d'assurance vie souscrit par Mme B devait être requalifié en donation, la commission, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 95 la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ;

Considérant que, si ces dispositions interdisent, à compter de leur entrée en vigueur, qu'un recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne soit engagé, elles ne prévoient de mettre fin, pour les actions en cours, qu'aux recours en récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé et non à l'encontre de ses éventuels donataires; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne pouvaient conduire à accueillir la demande de Mme A qui avait la qualité de donataire, la circonstance qu'elle soit également l'héritière de la bénéficiaire de l'allocation étant à cet égard indifférente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le désistement présenté par l'avocat de Mme LAYUS COUSTET au nom de celle-ci devant la Commission centrale d'aide sociale le 6 juin 2006 est déclaré nul et de nul effet.

Article 2 : La décision du 28 novembre 2007 du Conseil d'Etat est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A.

Article 4 : Le pourvoi, enregistré sous le n° 298206, présenté par Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 5 juillet 2006 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène A, au département de la Haute-Garonne et à la SCP Sabatte, Broome, L'Hote.

Copie en sera transmise pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312594
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ACTION EN DÉSAVEU D'AVOCAT (ART - R - 635-1 DU CJA).

17-05 Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - ACTION EN DÉSAVEU D'AVOCAT (ART - R - 635-1 DU CJA) - 1) CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - 2) JURIDICTION COMPÉTENTE.

37-04-04-01 1) Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. 2) Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu.

PROCÉDURE - INCIDENTS - ACTION EN DÉSAVEU D'AVOCAT - 1) CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - 2) JURIDICTION COMPÉTENTE.

54-05-01 1) Une partie est recevable à engager l'action prévue par les dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative (CJA) tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. 2) Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 312594
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312594.20101117
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