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17/11/2010 | FRANCE | N°318254

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 318254


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 104 rue Robespierre à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie et des finances du 28 décembre 2007 portant homologation d'un accord interprofessionnel relatif à l'application de la réglementation pour les germes et les cellules somatiques lors de la collecte de lait à l'e

xploitation agricole ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 104 rue Robespierre à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie et des finances du 28 décembre 2007 portant homologation d'un accord interprofessionnel relatif à l'application de la réglementation pour les germes et les cellules somatiques lors de la collecte de lait à l'exploitation agricole ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code rural : Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie (...) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, un accord interprofessionnel national relatif à l'application de la réglementation pour les germes et cellules somatiques lors de la collecte du lait à l'exploitation agricole, conclu le 9 octobre 2007 entre les organisations professionnelles constituant le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL), a été homologué, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008, par l'arrêté interministériel du 28 décembre 2007 dont la CONFEDERATION PAYSANNE demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale : 1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III (...) ; qu'aux termes du point 3 du III du chapitre I de la section IX de l'annexe III de ce même règlement : a) Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour que le lait cru satisfasse aux critères ci après : / i) pour le lait cru de vaches : / Teneur en germes à 30°C (par ml) inférieure ou égale à 100 000 (moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois). / Teneur en cellules somatiques (par ml) inférieure ou égale à 400 000 (moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production) (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine : (...) 2. L'autorité compétente effectue des contrôles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prévues par : (...) b) le règlement (CE) n° 853/2004 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Lait cru et produits laitiers / Les Etats membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV ; que, selon l'article 9 du même règlement : 1. Lorsqu'elle relève un manquement aux règlements visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité compétente prend les mesures adéquates pour que l'exploitant du secteur alimentaire remédie à cette situation. Pour décider des mesures à adopter, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de l'exploitant du secteur alimentaire en matière de non-respect de la législation. / 2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes : / a) l'imposition de procédures sanitaires ou de toute autre mesure corrective jugée nécessaire pour garantir la sécurité des produits d'origine animale ou le respect des dispositions législatives pertinentes (...) ; qu'aux termes du chapitre II de l'annexe IV du même règlement : 1. L'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) n° 853/2004. / 2. Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes et la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru provenant de l'exploitation de production concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru satisfait de nouveau aux critères requis ; qu'il résulte de l'article 17 du même règlement que les Etats membres ne sont pas autorisés à prendre des mesures nationales portant adaptation des exigences figurant à l'annexe IV du règlement ;

Considérant, d'une part, que l'article III-2 de l'accord interprofessionnel litigieux prévoit qu'en cas de dépassement du seuil autorisé en cellules somatiques, le producteur de lait peut, s'il accepte de mettre en place immédiatement un plan d'actions correctives agréé par l'interprofession, bénéficier pendant une première période de six mois d'un report de la mesure de suspension de la collecte, afin de remettre son lait en conformité avec la réglementation, puis d'un second report de la mesure de suspension pour une période identique, si des actions correctives prévues par le plan d'actions correctives ont été réalisées ; que, si le troisième alinéa de l'article II de l'accord interprofessionnel prévoit que les laits collectés doivent suivre, dès le premier dépassement du seuil autorisé en cellules somatiques, un protocole spécifique nécessaire à la protection de la santé publique, il n'indique pas de manière précise et complète la nature des mesures nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent être prises pour le traitement et l'utilisation de ces laits, au sens des dispositions du chapitre II de l'annexe IV du règlement n° 854/2004 ;

Considérant, d'autre part, que l'article VIII de l'accord interprofessionnel du 9 octobre 2007 prévoit la création d'une commission locale de conciliation dans les interprofessions locales chargées d'étudier les situations particulières, les recours et les cas de suspension de collecte pour une durée indéterminée ainsi que de proposer la solution la mieux adaptée à la situation de chaque producteur ; que les compétences de cette commission n'y sont pas définies avec une suffisante précision, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de la procédure de suspension de la collecte des laits qui dépassent le seuil autorisé en cellules somatiques ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'importance des possibilités de report dans le temps de la suspension de la collecte des laits dépassant le seuil autorisé en cellules somatiques qu'elles prévoient et, d'autre part, à l'imprécision de leurs prescriptions relatives aux mesures nécessaires à la protection de la santé publique qui doivent être prises pour le traitement et l'utilisation de ces laits et à la définition des compétences de la commission locale de conciliation en la matière, les stipulations des articles III-2 et VIII de l'accord interprofessionnel du 9 octobre 2007 méconnaissent les dispositions du chapitre II de l'annexe IV du règlement n° 854/2004 ;

Considérant que l'homologation des articles III-2 et VIII, eu égard à la nature et à la portée de ces stipulations dans le système de contrôle mis en place par l'accord interprofessionnel du 9 octobre 2007, n'est pas divisible de l'homologation des autres stipulations de l'accord ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la CONFEDERATION PAYSANNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 homologuant l'accord interprofessionnel du 9 octobre 2007 relatif à l'application de la réglementation pour les germes et les cellules somatiques lors de la collecte de lait à l'exploitation agricole ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CONFEDERATION PAYSANNE de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation d'un accord interprofessionnel relatif à l'application de la réglementation pour les germes et les cellules somatiques lors de la collecte de lait à l'exploitation agricole est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION PAYSANNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2010, n° 318254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318254
Numéro NOR : CETATEXT000023886604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-17;318254 ?
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