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17/11/2010 | FRANCE | N°323653

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 323653


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0506915 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 février 2005, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations - Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales - a

rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°)...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0506915 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 février 2005, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations - Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales - a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux est régi par les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui s'est substitué, à compter du 1er janvier 2004, au décret du 9 septembre 1965 ; que, si l'article 19 du décret du 26 décembre 2003 dispose que : Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dispositions résultent de la modification apportée à cet article par l'article 7 du décret du 22 décembre 2008 ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour juger que les réformes statutaires n'avaient désormais d'effet que sur les personnels en activité et non sur les personnels retraités qui ne pouvaient voir leur retraite revalorisée que dans les conditions prévues par cet article, alors que celui-ci n'était pas applicable lorsque, par une décision du 2 février 2005, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de revalorisation de la pension de retraite présentée par M. A, ingénieur des services techniques de la ville de Paris admis à la retraite le 1er septembre 1988, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2008 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323653
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 323653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323653.20101117
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