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17/11/2010 | FRANCE | N°328763

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 328763


Vu, 1°), sous le n° 328763, la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC, dont le siège est Maison de l'agriculture 5, allée Sully à Quimper Cedex (29322) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-399 du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 328764, la requête, enregistrée ...

Vu, 1°), sous le n° 328763, la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC, dont le siège est Maison de l'agriculture 5, allée Sully à Quimper Cedex (29322) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-399 du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 328764, la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN, dont le siège est Maison de l'agriculture 5, allée Sully à Quimper Cedex (29322) ; le comité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même décret n° 2009-399 du 10 avril 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 25 octobre 2010, présentées par le SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC et par le COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour l'Institut de l'origine et de la qualité ;

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-6 du code rural : La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 641-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue. ;

Considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC et le COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN demandent l'annulation du décret du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne portant homologation du cahier des charges et extension de l'aire géographique de cette appellation d'origine contrôlée, pris sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si l'acte par lequel le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) prononce la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine, en application des dispositions articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural, a un caractère règlementaire, les actes par lesquels la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée n'en constituent pas une mesure d'application ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité dont serait entachée, selon eux, la décision de la directrice de INAO du 11 juillet 2007 refusant de reconnaître l' Organisme de défense et de gestion des appellations cidricoles bretonnes en qualité d'organisme de défense et de gestion et reconnaissant implicitement cette qualité à l' Association nationale et interprofessionnelle des producteurs de pommeau à appellation d'origine (ANIPP), pour contester la légalité du décret du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne qui homologue le cahier des charges de cette appellation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort d'un courrier émanant de l'ANIPP et adressé à l'INAO le 24 avril 2008 que cet organisme de défense et de gestion a émis un avis favorable sur le projet de cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne , au cours de son assemblée générale ordinaire tenue le 18 avril 2008 à Pontivy ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ANIPP n'aurait pas rendu son avis préalable à la reconnaissance de cette appellation d'origine contrôlée conformément aux dispositions de ses statuts manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 641-13 du code rural : La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. / L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés. / (...) L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. ;

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annonce de l'ouverture de la procédure nationale d'opposition relative à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 28 septembre 2007, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 641-13 du code rural ; que, d'autre part, si les suites données à leurs oppositions n'ont été notifiées explicitement aux requérants que le 23 octobre 2009, soit postérieurement à la publication du décret attaqué du 12 avril 2009, la notification des suites données aux oppositions prévue par le dernier alinéa du même article a seulement pour objet d'informer les opposants éventuels, auxquels elle n'accorde aucun droit ou garantie de procédure supplémentaire ; qu'elle ne constitue pas une formalité substantielle prescrite à peine d'irrégularité du décret homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 641-13 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses : (...) on entend par indication géographique une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. ; qu'aux termes de l'article L. 641-5 du code rural : Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits. ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du même code de la consommation : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ;

Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué est illégal, en tant que le cahier des charges homologué élargit l'aire géographique de production du Pommeau de Bretagne , qui avait été délimité par un décret du 31 mai 1997, que le décret attaqué abroge, et qui comprenait jusqu'ici une cinquantaine de communes, à 349 communes au total, en la superposant à celle de l'appellation d'origine réglementée Eau-de-vie de cidre de Bretagne ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose que, pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée, un produit de mutage comme le Pommeau de Bretagne doive être constitué d'au moins un produit à appellation d'origine contrôlée ; qu'en homologuant un cahier des charges permettant le mutage du cidre par l' Eau-de-vie de cidre de Bretagne , produit d'appellation d'origine réglementée, l'autorité réglementaire n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'aire de l'appellation d'origine réglementée Eau-de-vie de cidre de Bretagne a été délimitée en fonction de facteurs naturels, notamment géologiques, pédologiques et climatiques, et de facteurs humains ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'experts, ainsi que la commission d'enquête et le comité national de l'INAO, se sont assurés que la superposition de l'aire géographique de production du Pommeau de Bretagne à celle de l'appellation Eau-de-vie de cidre de Bretagne tenait compte à la fois des facteurs naturels, notamment géologiques, pédologiques et climatiques, et des facteurs humains, en particulier des usages de production et de commercialisation des produits cidricoles ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à critiquer le décret attaqué au motif que l'INAO n'aurait pas fixé des critères de délimitation de l'aire de production conformes aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des conditions ainsi fixées pour la délimitation de l'aire de production du Pommeau de Bretagne , la sélection des communes incluses dans cette aire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du b) du VII du cahier des charges homologué par le décret attaqué : Les apéritifs à base de cidre élaborés avant la publication du décret homologuant le présent cahier des charges pourront bénéficier de l'AOC Pommeau de Bretagne s'ils répondent aux conditions de production fixées par le présent cahier des charges et après examens analytique et organoleptique ; que ces dispositions dérogatoires du cahier des charges, qui permettent d'accorder le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne à des apéritifs élaborés avant la publication du décret procédant à l'homologation de ces dispositions, mais qui doivent satisfaire en tous points aux conditions fixées par le cahier des charges pour bénéficier désormais de l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Bretagne , ne sont entachées ni de rétroactivité ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée respectivement par le SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC et par le COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme à l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC et du COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DU POMMEAU DE BRETAGNE EN AOC, au COMITE CIDRICOLE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHES FOUESNANTAIS ET FINISTERIEN, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - ACTE PAR LEQUEL EST RECONNU UN ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION D'UN PRODUIT BÉNÉFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE (ART - L - 642-17 ET SUIVANTS DU CODE RURAL) [RJ1].

01-01-06-01-01 L'acte par lequel le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) prononce la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine, en application des dispositions articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, a un caractère règlementaire.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES - APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉE - 1) RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION (ART - L - 642-17 ET SUIVANTS DU CODE RURAL) - ACTE À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE [RJ1] - 2) RECONNAISSANCE DE L'AOC - ACTE D'APPLICATION DU PREMIER - ABSENCE [RJ1].

03-05-01-02 1) L'acte par lequel le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) prononce la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine, en application des dispositions articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, a un caractère règlementaire. 2) Toutefois, les actes par lesquels la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) est prononcée n'en constituent pas une mesure d'application. Par suite, des requérants ne peuvent utilement exciper, pour contester la légalité d'un décret homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, pris sur le fondement de l'article L. 641-7 du même code, de l'illégalité dont seraient entachées les décisions du directeur de l'INAO relatives à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - ACTES PAR LESQUELS LA RECONNAISSANCE D'UNE AOC EST PRONONCÉE - MESURE D'APPLICATION DE L'ACTE RECONNAISSANT À UNE ORGANISATION LA QUALITÉ D'ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION DU PRODUIT BÉNÉFICIANT DE L'APPELLATION (ART - L - 642-17 ET SUIVANTS DU CODE RURAL) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ - PAR LA VOIE DE L'EXCEPTION - DE L'ILLÉGALITÉ DU SECOND À L'ENCONTRE DES PREMIERS [RJ1].

54-07-01-04-04-03 Les actes par lesquels la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) est prononcée ne constituent pas une mesure d'application de celui par lequel le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) prononce la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine, en application des dispositions articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, des requérants ne peuvent utilement exciper, pour contester la légalité d'un décret homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, pris sur le fondement de l'article L. 641-7 du même code, de l'illégalité dont seraient entachées les décisions du directeur de l'INAO relatives à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 août 2005, Syndicat régional des pisciculteurs du Massif central, n°s 253171 253196, T. pp. 734-1062.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2010, n° 328763
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328763
Numéro NOR : CETATEXT000023109978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-17;328763 ?
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