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17/11/2010 | FRANCE | N°329929

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 329929


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03021 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la demande de M. Honoré A, d'une part, le jugement n°s 0602195-0700398 du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, les arrêtés des 1er févr

ier 2006 et 14 novembre 2006 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SEI...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03021 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la demande de M. Honoré A, d'une part, le jugement n°s 0602195-0700398 du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, les arrêtés des 1er février 2006 et 14 novembre 2006 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS a retiré les deux autorisations de stationnement de taxi émises au profit de la Société des Transports Seillonnais dont M. A est le gérant.

2°) en statuant au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et devant le juge de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 :

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 17 août 1995, pris pour l'application de cette loi, Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. ; que les articles 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 et 10 du décret du 17 août 1995 mentionnés ci-dessus permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ; que par un arrêté du 1er février 2006, le maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS a procédé au retrait définitif des deux autorisations de stationnement délivrées à M. A, chauffeur de taxi ; que par un arrêté du 14 novembre 2006, le maire a rapporté l'arrêté du 1er février 2006 et pris un nouvel arrêté ayant le même objet que le précédent ; que la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS se pourvoit contre l'arrêt du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. A et a annulé ces décisions ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant que pour annuler les arrêtés de retrait des autorisations de stationnement de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que ces deux décisions étaient entachées d'un vice de procédure tenant à ce qu'elles avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et sans que les droits de la défense de M. A aient été complètement respectés ; que la méconnaissance de ces dispositions et de ce principe résultait, pour la cour, de ce que si M. A avait été informé par courrier de ce que la commission départementale des taxis devait se prononcer sur le retrait de ses deux autorisations de stationnement et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites, qui devaient parvenir à la préfecture avant le 29 décembre 2005, il n'avait pas été convoqué à la séance de la commission ni invité à y présenter, s'il le souhaitait, des observations orales ;

Considérant qu'une décision de retrait de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable à une telle mesure : (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que contrairement à ce qu'a estimé la cour, ces dispositions ne faisaient pas peser sur l'administration l'obligation de convoquer M. A à la séance du 6 janvier 2006 au cours de laquelle la commission départementale des taxis s'est prononcée sur le retrait de ses autorisations de stationnement et de l'inviter à y présenter des observations orales, dès lors que ce dernier, comme cela a été le cas en espèce, avait été mis à même de présenter des observations écrites et n'avait pas formulé de demande de présentation d'observations orales ; qu'aucune autre disposition n'imposait une obligation d'audition de l'intéressé par la commission départementale des taxis qui, au demeurant, rend un simple avis ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que les décisions attaquées étaient entachées d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 14 novembre 2006, qui vise les textes applicables ainsi que l'avis du 6 janvier 2006 de la commission départementale des taxis, qui indique que M. A a été convoqué, le 11 septembre 2006, et entendu, le 10 octobre 2006, par l'autorité administrative compétente et qui est fondée sur la défaillance de l'exploitation des autorisations de taxi, est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne le retrait des deux autorisations émises à la Société des Transports Seillonnais alors que M. A, gérant de cette société, était seul titulaire des autorisations est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, du fait de cette erreur matérielle, les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A a été informé, par courrier du 19 décembre 2005, qu'il pouvait présenter des observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'avait pas l'obligation de le convoquer devant la commission départementale des taxis et de l'y entendre dès lors que l'intéressé n'avait pas formulé une telle demande ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le délai dont M. A a disposé pour présenter ses observations écrites a été suffisant pour lui permettre de les préparer utilement, ce qu'il a fait, au demeurant, en produisant des observations écrites, le 26 décembre ; que par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que, par un arrêté en date du 3 avril 2006, le maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS a autorisé M. B à exploiter un taxi sur le territoire de la commune suite au retrait des autorisations délivrées à M. A ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune rapporte la décision du 1er février 2006 pour lui substituer une nouvelle décision de retrait, prise le 14 novembre 2006 et purgée du vice de procédure dont il estimait que sa première décision était entachée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées à M. A n'était plus effective depuis près de deux années au moment de l'édiction en novembre 2006 de l'arrêté de retrait de ces autorisations, en raison de la mise sous séquestre des véhicules appartenant à l'intéressé suite à une infraction d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi ; que la circonstance que l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 donne à l'autorité investie du pouvoir de police le choix entre plusieurs décisions possibles, dont le retrait définitif constitue la mesure aux effets les plus graves , ne faisait pas obstacle à ce que le maire, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, décide de procéder au retrait définitif de l'autorisation de M. A dès lors qu'il estimait qu'une telle mesure était justifiée ; que la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité depuis 2004 résultant de la mise sous séquestre judiciaire des véhicules qu'il exploitait ; que compte tenu de la durée depuis laquelle les autorisations délivrées à M. A étaient restées inexploitées et du motif à l'origine de cette absence d'exploitation, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait était disproportionnée, alors même que cette décision a eu pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer, comme il en avait le projet, son droit de présentation d'un successeur au maire ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS du 14 novembre 2006 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2006 :

Considérant que l'arrêté du 14 novembre 2006 a retiré l'arrêté précédent du 1er février 2006 ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'il résulte du rejet, prononcé par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 que le retrait opéré par celui-ci de l'arrêté du 1er février 2006 a acquis un caractère définitif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ainsi que le jugement du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er février 2006 du maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice dirigées contre l'arrêté du 1er février 2006 du maire de la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEILLONS SOURCE D'ARGENS et à M. Honoré A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329929
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DÉLIVRÉE À UN EXPLOITANT DE TAXI - ABROGATION DE L'AUTORISATION EN L'ABSENCE D'EXPLOITATION EFFECTIVE ET CONTINUE (ART - 6 BIS DE LA LOI DU 20 JANVIER 1995 ET ART - 10 DU DÉCRET DU 17 AOÛT 1995) - QUALIFICATION - MESURE DE POLICE [RJ1].

14-02-01-06-02 L'article 6 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application permettent à l'autorité administrative d'abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son ou de ses taxis. Cette mesure d'abrogation ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DÉLIVRÉE À UN EXPLOITANT DE TAXI - ABROGATION DE L'AUTORISATION EN L'ABSENCE D'EXPLOITATION EFFECTIVE ET CONTINUE (ART - 6 BIS DE LA LOI DU 20 JANVIER 1995 ET ART - 10 DU DÉCRET DU 17 AOÛT 1995) - QUALIFICATION - MESURE DE POLICE [RJ1].

49-04-01-02 L'article 6 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application permettent à l'autorité administrative d'abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son ou de ses taxis. Cette mesure d'abrogation ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE NATURE DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - DISTINCTION SANCTION ADMINISTRATIVE ET MESURE DE POLICE - ABROGATION DE L'AUTORISATION DE STATIONNEMENT DÉLIVRÉE À UN EXPLOITANT DE TAXI EN L'ABSENCE D'EXPLOITATION EFFECTIVE ET CONTINUE (ART - 6 BIS DE LA LOI DU 20 JANVIER 1995 ET ART - 10 DU DÉCRET DU 17 AOÛT 1995) - QUALIFICATION - MESURE DE POLICE [RJ1].

59-02-01-02 L'article 6 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application permettent à l'autorité administrative d'abroger l'autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n'assure pas l'exploitation effective et continue de son ou de ses taxis. Cette mesure d'abrogation ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos de la suspension du permis de conduire, 4 octobre 1999, Territoire de la Polynésie française, n° 86481, T. pp. 618-920 ;

à propos du retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille afin d'assurer la sécurité des investisseurs, 22 juin 2001, Société Athis, n° 193392, p. 276.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 329929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329929.20101117
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