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17/11/2010 | FRANCE | N°332694

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 332694


Vu 1°), sous le n° 332694, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 de la commission départementale d'équipement

commercial de la Haute-Savoie ayant accordé à la société Constructions...

Vu 1°), sous le n° 332694, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie ayant accordé à la société Constructions Industrielles Savoyardes l'autorisation préalable requise en vue de la création, au sein de la zone d'activités du Mont Blanc à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, à l'enseigne Conforama, d'une surface de vente de 3 500 m², ensemble la décision du 13 février 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 332695, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie ayant accordé à la société Constructions Industrielles Savoyardes l'autorisation préalable requise en vue de la création, au sein de la zone d'activités du Mont Blanc à Ville-le-Grand (Haute-Savoie), d'un ensemble commercial Retail Park, d'une surface globale de 11 010 m², composé de 10 moyennes surfaces spécialisées, ensemble la décision du 13 février 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 332694 et 332695 sont dirigées contre les mêmes décisions du 30 juin 2009 par lesquelles la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la création, au sein de la zone d'activités du Mont Blanc à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), respectivement d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, à l'enseigne Conforama, d'une surface de vente de 3 500 m² et d'un ensemble commercial Retail Park, d'une surface globale de 11 010 m², composé de 10 moyennes surfaces spécialisées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Constructions Industrielles Savoyardes et la commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. La demande est accompagnée : (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret (...) ; / II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue par la société pétitionnaire comprend 115 communes situées dans le département de la Haute-Savoie et 31 communes situées en Suisse ; que la population des communes situées en France, qui s'élevait à 214 035 habitants en 1999, soit une augmentation de 11,31% par rapport au recensement général de 1990, est passée à 238 109 habitants en 2006, ce qui représente une nouvelle augmentation de 11,25 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données au vu desquelles la commission s'est prononcée soient incomplètes ou inexactes ;

Sur l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) l'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'activités de Mont Blanc est située à huit minutes en voiture du centre-ville d'Annemasse ; que les produits offerts à la vente par le magasin Conforama et le centre commercial Retail Park présentent une complémentarité avec les produits vendus dans les magasins de ce centre-ville ; que ces équipements commerciaux seront implantés dans une zone commerciale bénéficiant d'un fort potentiel d'attraction, à proximité d'un quartier d'habitat social ; que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre ville ; que dès lors la commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas inexactement apprécié l'importance et le dynamisme de la population concernée par les projets litigieux, n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en retenant que les projets en cause contribueraient à développer l'offre commerciale en complémentarité avec celle du centre-ville d'Annemasse et qu'ils bénéficieraient ainsi au confort d'achat des consommateurs tout en participant à l'animation de la vie urbaine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des projets présente une bonne accessibilité et que l'agglomération d'Annemasse bénéficie d'un réseau d'infrastructures et de voies de communication en constant développement ; que le surcroît de déplacements induits par les projets demeure limité ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur les conséquences de ces projets en matière de flux de véhicules et d'accessibilité ;

Sur la compatibilité des projets avec le schéma de cohérence territoriale de la région d'Annemasse :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que, si le schéma de cohérence territoriale de la région d'Annemasse met l'accent sur le développement des centres-villes, il prévoit également de favoriser de nouveaux développements économiques dans certains pôles spécifiques d'activités existants, qu'il qualifie de localisations préférentielles , au nombre desquels figure la zone d'activité de Mont Blanc ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des projets contestés avec le schéma de cohérence territoriale de la région d'Annemasse doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que lui demande la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE le versement à la société Constructions Industrielles Savoyardes de la somme de 3 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE sont rejetées.

Article 2 : La FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la société Constructions Industrielles Savoyardes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la société Constructions Industrielles Savoyardes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332694
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 332694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332694.20101117
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