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17/11/2010 | FRANCE | N°332696

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 332696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute S

avoie ayant accordé à la société Décathlon l'autorisation préalable ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE ; la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute Savoie ayant accordé à la société Décathlon l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 3 000 m² de surface de vente à l'enseigne Mont Blanc Campus Quechua Wed'ze spécialisé dans la vente de matériel et de vêtements de sport, à Passy (Haute-Savoie), ensemble la décision du 19 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE,

Considérant que, par une décision du 16 juin 2009, la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Décathlon l'autorisation de créer à Passy (Haute-Savoie) un magasin de 3 000 m² de surface de vente à l'enseigne Mont Blanc Campus Quechua Wed'ze , spécialisé dans la vente de matériel et de vêtements de sport et résultant pour partie du transfert du magasin de cette même enseigne situé sur la commune de Domancy ; que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Décathlon ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : La commission nationale entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le secrétaire de la commission nationale a fait savoir au président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, par lettre reçue par ce dernier le 15 juin 2009, que le recours formé par cette association serait inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission du 16 juin ; que si le président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'a ainsi été informé de la convocation que la veille de la réunion de la commission, cette circonstance ne faisait pas matériellement obstacle à ce qu'il fît connaître à cette dernière, par tout moyen approprié, son intention de formuler des observations sur le recours, ou lui demande de reporter l'examen de l'affaire à une séance ultérieure ; qu'il est constant que le président de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas manifesté une telle intention ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles il a été informé de l'examen du recours n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'appréciation des caractéristiques de la zone de chalandise du projet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. La demande est accompagnée : (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret (...) / II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte dès lors, d'une part, que les communes de Bonneville et de la Roche-sur-Foron, situées respectivement à 20 minutes et à 35 minutes du projet, n'ont pas été prises en compte et, d'autre part, que les communes de Chamonix et des Houches n'ont pas été considérées comme appartenant à la sous-zone primaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation ainsi retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; que, par ailleurs, les inexactitudes susceptibles d'affecter la délimitation des sous-zones de chalandise sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne classe la commune de Passy en zone de montagne ; que, par suite, en retenant que le projet litigieux participerait à l'animation de la vie d'une zone de montagne, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

En ce qui concerne l'appréciation de l'impact du projet ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) l'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le regroupement, sous l'enseigne Mont Blanc Campus Quechua Wed'ze, des différentes activités des marques Quechua et Wed'ze, dans une région où les sports d'hiver et de montagne tiennent une place prépondérante, est susceptible de contribuer au confort d'achat des consommateurs tout en participant à l'animation de la vie d'une zone de montagne ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par les services instructeurs, que le projet n'aura pas d'effets négatifs sur les flux des transports en termes de trafic et d'accessibilité du projet ; que l'article L. 752-6 du code de commerce n'implique pas que le critère relatif à la qualité environnemental ne puisse être respecté que par la mise en oeuvre d'une démarche portant spécifiquement le label Haute Qualité Environnementale ; que, par suite, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en autorisant le projet litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE lui demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 3 000 euros que lui demande la société Décathlon au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la société Décathlon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES GROUPEMENTS DE COMMERCANTS DE LA HAUTE-SAVOIE et à la Société Décathlon.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332696
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 332696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332696.20101117
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