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17/11/2010 | FRANCE | N°336670

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 336670


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite pour des services accomplis du 26 avril 1951 au 12 octobre 1963, date de sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de re...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite pour des services accomplis du 26 avril 1951 au 12 octobre 1963, date de sa radiation des cadres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle M. A a été rayé définitivement des cadres de l'armée française : Le droit à la pension proportionnelle est acquis : 1° Aux officiers assimilés de tous grades et de tous corps, sur demande après quinze ans accomplis de services militaires effectifs (...) / 2° Sans condition de durée de services, aux officiers qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteignent la limite d'âge sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté ; / 3° S'ils comptent au moins quinze années de services à l'Etat aux officiers (...) ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 12 octobre 1963, M. A, qui s'était engagé le 26 avril 1951, n'avait pas accompli la durée de quinze ans de services mentionnée par ces dispositions ; qu'étant né le 1er mai 1932, il n'avait pas atteint à la date de cette radiation la limite d'âge de son grade de lieutenant ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une pension proportionnelle de retraite ; que l'administration étant en situation de compétence liée pour rejeter pour ce motif la demande dont elle était saisie, les moyens invoqués par le requérant et tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de cette décision en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière et, d'autre part, de l'inexactitude matérielle dont serait entaché le second motif de rejet mentionné dans cette décision et relatif au bénéfice de l'indemnité attribuée dans les conditions prévues par le paragraphe III de l'article 3 du décret du 20 mars 1962 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Tahar A, au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336670
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 336670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336670.20101117
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