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17/11/2010 | FRANCE | N°338089

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 338089


Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Alsace ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Audite

ur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que M. B, dont la li...

Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional d'Alsace ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que M. B, dont la liste Mouvement régionaliste alsacien Alsace d'abord - Redonnons un avenir à l'Alsace a obtenu 25 906 voix, soit 4,98 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour des élections régionales d'Alsace, demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats au suffrage universel prévoit l'enregistrement de chaque candidature sous une certaine nuance politique , correspondant à une grille établie afin de faciliter l'agrégation au niveau national et la présentation des résultats des élections ; que M. B soutient que l'attribution de la nuance extrême-droite à la liste qu'il conduisait, en lieu et place de la nuance régionaliste , a constitué une erreur de nature à tromper les électeurs et, eu égard à l'écart étroit - 96 voix - entre le score obtenu par sa liste et le seuil de 5 pour cent des suffrages exprimés qui lui aurait permis d'envisager de fusionner avec une autre liste présente au second tour, à fausser les résultats de ce dernier ; que toutefois, s'il est vrai qu'avant le premier tour, un institut de sondage a repris à son compte cette donnée, par ailleurs publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur, pour présenter les résultats d'une enquête d'opinion dans les médias régionaux, il ne résulte pas de l'instruction que cette nuance ait reçu un écho dans le débat électoral et ait pu, dès lors, être de nature à influencer le vote des électeurs ; que ce grief doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : La commission de propagande (...) est chargée (...) d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin (...) à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'acheminement de ces documents de propagande électorale, relevées par M. B, aient entravé leur distribution à un nombre d'électeurs suffisamment significatif, eu égard au nombre d'inscrits et à l'écart séparant la liste conduite par lui du seuil 5 pour cent, pour que la sincérité du scrutin puisse être regardée comme en ayant été altérée ; que M. B n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d'une atteinte au pluralisme des courants d'expression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B, à M. Jacques K, à M. Patrick G, à M. Jean-Yves J, à M. Jacques E, à M. Philippe F, à M. Manuel C, à M. Patrick H, à M. Yann D, à M. Julien I, à M. Yvan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338089
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 338089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338089.20101117
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