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17/11/2010 | FRANCE | N°339295

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 339295


Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du GIE des commerçants du centre commercial régional de Belle-Epine, l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a créé, en appl

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande du GIE des commerçants du centre commercial régional de Belle-Epine, l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a créé, en application de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Thiais, concernant la zone de Thiais village ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du GIE des commerçants du centre commercial régional de Belle-Epine,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du GIE des commerçants du centre commercial régional de Belle-Epine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, à la demande du GIE des commerçants du centre commercial régional de Belle-Epine, l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a défini, en application de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Thiais, concernant la zone de Thiais village ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, issu de la loi du 10 août 2009 : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. ; qu'en vertu de l'article L. 3132-25-2 du même code, le préfet de département délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines ; que l'ouverture dominicale d'établissements situés dans un tel périmètre est subordonnée à la délivrance d'autorisations individuelles dans les conditions prévues par les articles L. 3131-25-2 et suivants du même code, lesquelles prévoient notamment que l'autorisation est accordée au vu soit d'un accord collectif, soit d'une décision de l'employeur prise après référendum, fixant les contreparties accordées au salariés privés du repos dominical ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet de département fixe les limites du périmètre d'usage de consommation exceptionnel ne vaut pas, à elle seule, autorisation pour les établissements commerciaux implantés dans ce périmètre d'occuper du personnel le dimanche ; qu'en estimant, pour admettre que la condition d'urgence était remplie, qu'était sans incidence la circonstance que l'arrêté du 17 décembre 2009 n'emportait pas en lui-même autorisation d'ouvrir le dimanche, alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'apprécier concrètement les effets de l'acte litigieux sur la situation du requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 17 décembre 2009 n'emporte en lui-même aucune autorisation d'ouverture dominicale de commerce ; qu'il se borne à délimiter un périmètre au sein duquel des dérogations au repos dominical pourront être, le cas échant, ultérieurement accordées, si les conditions fixées par la loi sont satisfaites ; que, dès lors, son exécution ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du GIE des commerçants du centre commercial de Belle-Epine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, la demande du GIE des commerçants du centre commercial de Belle-Epine tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit être rejetée ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial de Belle-Epine devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et au groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial de Belle-Epine.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2010, n° 339295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339295
Numéro NOR : CETATEXT000023110015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-17;339295 ?
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