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17/11/2010 | FRANCE | N°339489

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 339489


Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai, 8 juin et 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 de la secrétaire générale de la préfecture du Gard, sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes, convoquant les électeurs de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les 22 et 29 novembre 20

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Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai, 8 juin et 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 de la secrétaire générale de la préfecture du Gard, sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes, convoquant les électeurs de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les 22 et 29 novembre 2009 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée par M. V et autres ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 270 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 2122-14 de ce même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux que, d'une part, lorsque le maire d'une commune de plus de 3 500 habitants cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal, s'il est complet, est convoqué pour pourvoir à son remplacement ; que, d'autre part, si le conseil municipal s'avère incomplet en raison de la vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un conseiller municipal, et qu'il est en outre impossible de compléter le conseil municipal par appel au candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste que ce conseiller municipal, il doit être procédé, préalablement à l'élection du nouveau maire, au renouvellement intégral du conseil municipal ; qu'en vertu de l'article L. 247 du code électoral, les électeurs de la commune sont convoqués par arrêté du sous-préfet d'arrondissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 septembre 2009 à 8 h 30, ont été reçues en mairie de Pont-Saint-Esprit la démission de Mme Claire W, conseillère municipale élue sur la liste Oxygène , ainsi que des courriers par lesquels les vingt-quatre personnes inscrites sur la même liste qu'elle et suivant le dernier élu affirmaient renoncer à occuper le siège devenu vacant ; que le même jour, à 11 h 20, un courrier par lequel le préfet du département du Gard acceptait la démission que le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit, M. N, lui avait adressée le 4 septembre 2009, était, en l'absence du maire tant de son domicile personnel que de la mairie, remis par un officier de police judiciaire contre récépissé au premier adjoint de la commune ; qu'à 12 h 36, le préfet recevait une télécopie par laquelle M. N entendait retirer sa démission ; que, par un arrêté du 21 octobre 2009, la secrétaire générale de la préfecture du Gard, sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes, a convoqué les électeurs de Pont-Saint-Esprit à des élections municipales pour les 22 et 29 novembre 2009 au motif que, la démission du maire étant devenue définitive le 28 septembre 2009 à 11 h 20, et le conseil municipal étant alors incomplet et insusceptible d'être complété par appel aux suivants de liste, il y avait lieu de le renouveler avant d'élire un nouveau maire ; que l'exécution de cet arrêté ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 16 novembre 2009, le scrutin ne s'est pas tenu ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES forme appel contre le jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoquant les électeurs en vue de renouveler un conseil municipal ;

Sur l'intervention de la commune de Pont-Saint-Esprit :

Considérant que la commune de Pont-Saint-Esprit ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente affaire ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (...) ; que la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance ; qu'en l'espèce, la notification de la décision par laquelle le préfet du Gard acceptait la démission de M. N, visant ce dernier en sa qualité de maire, a pu être régulièrement effectuée en la forme administrative, en l'absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle, par sa remise au premier adjoint de la commune le lundi 28 septembre 2009 à 11 h 20 ; que la circonstance que M. N n'aurait pris connaissance de cette acceptation que le lendemain est sans incidence sur le caractère définitif de sa démission, dès la veille à l'heure mentionnée ci-dessus - et non à 0 h 00 comme le soutiennent M. V et autres - privant d'effet toute rétractation de cette démission ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 octobre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que M. N avait pu valablement retirer sa démission le 28 septembre 2009 à 12 h 36, dès lors qu'il n'avait pas encore eu personnellement connaissance de l'acceptation du préfet et que, par suite, le poste de maire n'était pas devenu vacant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. V et autres à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que la signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu de délégation lui donnant qualité pour ce faire , dès lors que c'est en vertu des pouvoirs propres attachés à sa qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes qu'elle a pris cet acte, sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales que la démission d'un membre du conseil municipal devient définitive dès sa réception par le maire, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans les mêmes formes, toute personne candidate sur la même liste que le membre démissionnaire renonce définitivement à occuper le siège ainsi laissé vacant ; qu'ainsi, à la suite de la démission de Mme W, élue sur la liste Oxygène , les vingt-quatre autres personnes candidates sur la même liste et suivant le dernier élu doivent être regardées comme ayant régulièrement renoncé à occuper le siège ainsi devenu vacant le lundi 28 septembre à 8 h 30 ; que M. V et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'une telle démission simultanée étant irrégulière, le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit devait être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme complet ou comme restant susceptible d'être complété par appel aux suivants de la liste Oxygène ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur (...) ; que si M. V et autres soutiennent qu'il conviendrait de ne pas tenir compte des démissions de Mme W et de ses colistiers, lesquelles, données alors que le maire avait déjà présenté sa démission et que cette démission était connue, constitueraient une manoeuvre visant à provoquer le renouvellement du conseil municipal, ces dispositions ne sauraient toutefois trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les démissions en cause ont pris effet avant que M. N puisse être regardé comme ayant cessé ses fonctions à la suite de l'acceptation par le préfet de sa démission ;

Considérant, en quatrième lieu, que la sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes s'est bornée à tirer les conséquences de ce que les conditions d'un renouvellement du conseil municipal étaient réunies, sans entendre de la sorte contourner les règles de forme et de procédure auxquelles l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales soumet la dissolution d'un conseil municipal ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ; que le moyen tiré de la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut également, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de la sous-préfète de l'arrondissement de Nîmes du 21 octobre 2009 ;

Sur les conclusions de M. V et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. V et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Pont-Saint-Esprit n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. V et autres devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée, ainsi que leurs conclusions, présentées tant devant ce tribunal que devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. Alain O, à M. Alain R, à M. Alain L, à Mme Anne C, à Mme Brigitte S, à Mme Catherine D, à M. Fernando H, à M. Gérard K, à Mme Ghislaine G, à M. Gilbert P, à M. Gilbert N, à Mme Huguette U, à M. Jacques A, à M. Jean B, à M. Jean-Pierre E, à Mme Josette Q, à M. Michel M, à Mme Monique T, à Mme Odette F, à M. Pascal I, à M. Stéphane J et à la commune de Pont-Saint-Esprit.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA DÉMISSION DU MAIRE (ART - L - 2122-15 DU CGCT) - CONDITION - NOTIFICATION DE L'ACCEPTATION DU PRÉFET - NOTIFICATION VALABLEMENT EFFECTUÉE AU PREMIER ADJOINT - EN L'ABSENCE DE TOUTE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE ALLÉGUÉE DE NATURE À Y FAIRE OBSTACLE.

135-02-01-02-02-01 Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance. Une telle notification a pu être régulièrement effectuée en la forme administrative, en l'absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle, par sa remise au premier adjoint de la commune.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - EXISTENCE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE RENOUVELER UN CONSEIL MUNICIPAL (ART - L - 247 DU CODE ÉLECTORAL).

17-05-025 Il résulte de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus [...] sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoquant les électeurs en vue de renouveler un conseil municipal.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - CONTESTATION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE RENOUVELER UN CONSEIL MUNICIPAL (ART - L - 247 DU CODE ÉLECTORAL) - COMPÉTENCE EN APPEL - CONSEIL D'ETAT.

28-08-005 Il résulte de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus [...] sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoquant les électeurs en vue de renouveler un conseil municipal.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CONTESTATION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE RENOUVELER UN CONSEIL MUNICIPAL - ALORS MÊME QUE LA DATE PRÉVUE POUR LE SCRUTIN EST DÉPASSÉE [RJ1].

28-08-03 Alors même que les dates auxquelles le sous-préfet a, sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoqué les électeurs de la commune en vue de renouveler le conseil municipal ont été dépassées après l'introduction de l'appel, il y a toujours lieu de statuer en appel sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONVOCATION DES ÉLECTEURS EN VUE DE RENOUVELER UN CONSEIL MUNICIPAL - ALORS MÊME QUE LA DATE PRÉVUE POUR LE SCRUTIN EST DÉPASSÉE [RJ1].

54-05-05-01 Alors même que les dates auxquelles le sous-préfet a, sur le fondement de l'article L. 247 du code électoral, convoqué les électeurs de la commune en vue de renouveler le conseil municipal ont été dépassées après l'introduction de l'appel, il y a toujours lieu de statuer en appel sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.


Références :

[RJ1]

Comp., pour un litige en référé, 19 février 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n° 333983, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2010, n° 339489
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339489
Numéro NOR : CETATEXT000023110016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-17;339489 ?
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