Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 21 juin 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Yann A, candidat tête de la liste Alsace Démocrate lors des élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des conseillers régionaux de la région Alsace ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 de ce même code prévoit que, lorsque le compte de campagne a été rejeté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, si le compte de campagne déposé le 21 mai 2010 par M. A, candidat tête de la liste Alsace Démocrate dans le cadre des élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des conseillers régionaux de la région Alsace, faisait apparaître un montant total de dépenses et de recettes déclarées de 22 852 euros, il ne faisait pas mention, d'une part, d'une somme de 4 570 euros correspondant à l'évaluation qu'a donnée par la suite M. A, dans le cadre de la procédure contradictoire devant la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, des frais de déplacement exposés par lui et par ses colistiers au moyen de leurs véhicules personnels et, d'autre part, d'un montant de 21 220 euros correspondant à la quote-part relative à la liste Alsace Démocrate de dépenses payées, au niveau national, par la formation politique dont elle se réclamait ; que ce compte de campagne n'était dès lors pas conforme à l'exigence de sincérité résultant des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'eu égard à la nature des dépenses en cause et à leur montant, qui n'était pas modique, c'est à bon droit que la Commission l'a, pour ce motif, rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue, à l'importance des sommes omises ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; qu'en particulier, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le défaut de mention de la dépense correspondant aux sommes payées par son parti procéderait d'une erreur d'adressage électronique de la note de débit transmise par celui-ci à son mandataire financier, dès lors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude du compte qu'il a établi et signé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Yann A.