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19/11/2010 | FRANCE | N°310262

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 310262


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2007 et 24 janvier 2008, présentés pour M. Birahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant une pension militaire de retraite en tant qu'il fixe sa date d'effet au 1er janvier 1991 et ne comporte pas la prestation des allocations familiales, d

'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser son ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2007 et 24 janvier 2008, présentés pour M. Birahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant une pension militaire de retraite en tant qu'il fixe sa date d'effet au 1er janvier 1991 et ne comporte pas la prestation des allocations familiales, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser son titre de pension en tant qu'il ne fixe pas au 1er janvier 1975 la date d'effet de la pension, n'ouvre pas droit aux prestations familiales et ne tient pas compte des bonifications pour enfants à charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, titulaire d'une pension militaire de retraite, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 mars 2000 révisant sa pension ; que par un jugement en date du 6 juillet 2006, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que, dans ses mémoires enregistrés respectivement les 6 mai et 3 juillet 2002 devant le tribunal administratif de Nantes, M. A soutenait que sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ne pouvait être regardée comme une demande de liquidation ou de révision au sens de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'année 1964 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions tendant à la fixation au 1er janvier 1975 de la date d'effet de la pension revalorisée ;

Considérant, en second lieu, que dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes, M. A demandait à ce qu'il soit fait droit à sa demande de bonification pour enfants, sur le fondement de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au bénéfice des bonifications pour enfants, le tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes doivent être annulés en tant qu'il a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant au bénéfice des bonifications pour enfants fondée sur les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de concession de la pension de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte les bonifications pour enfants ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure des annulations prononcées ci-dessus ;

En ce qui concerne la date d'effet de la demande de revalorisation de la pension de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que, selon les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention sont applicables à la contestation de M. A, qui porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article, dès lors que cette contestation est relative au droit de l'intéressé à percevoir un élément de la rémunération qu'il tient de textes statutaires, fixé sur la base de conditions de caractère objectif et non pas au regard d'une appréciation portée en considération de sa personne touchant notamment à son déroulement de carrières ; que les dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques les demandes de liquidation ou de révision de la pension lorsque celles-ci sont déposées, par suite du fait personnel du pensionné, postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension ; qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; que ces dispositions sont édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans des conditions et les délais fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'elles s'appliquent indistinctement aux ressortissants français et étrangers ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. A, titulaire d'une pension concédée par arrêté du 1er mai 1967 et cristallisée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, tendant à la revalorisation de cette pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une nouvelle demande de liquidation d'une pension au sens des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prescription instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 53 ne serait pas applicable à une telle demande ; que si M. A soutient que le caractère tardif de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ne serait pas imputable à son fait personnel mais à l'attitude de l'administration, il résulte de l'instruction que cette demande n'a été déposée qu'à la date du 15 décembre 1994, sans qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l'intéressé présentât avant cette date un recours tendant à obtenir une nouvelle liquidation de pension, en contestant l'absence de la bonification dont il revendique le bénéfice ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a opposé les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 15 décembre 1994 par M. A tendait à la revalorisation de sa pension de retraite à compter du 1er avril 1975, date de sa cristallisation ; que le ministre n'a invoqué devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris ni la prescription quadriennale des dépenses de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ni celle instituée spécifiquement par les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par son arrêt du 13 juillet 1999, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus opposé par le ministre à la demande de décristallisation de la pension de retraite présentée par M. A ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision juridictionnelle impliquait qu'il soit fait droit à cette demande de revalorisation et faisait obstacle à ce que le ministre invoquât pour la première fois, dans le cadre de l'arrêté concédant la revalorisation de la pension de retraite de l'intéressé, pris pour l'exécution de cette décision de justice, la prescription des créances de l'Etat prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 mars 2000 révisant la pension de retraite de M. A doit être annulé en tant qu'il ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 1991 ;

Sur la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par M. A doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 ; que ces dispositions prévoyaient, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaitre le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; que M. A, qui est père de dix enfants et dont il n'est pas contesté qu'il en ait assuré l'éducation, est fondé à demander le bénéfice de la bonification pour enfants ; qu'il s'ensuit que la décision du 27 mars 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. A le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté à une nouvelle liquidation de pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension, qui n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est néanmoins recevable à saisir directement le juge d'un recours contre un arrêté, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de révision de pension, au sens de l'article L. 53 de ce même code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ; que M. A était recevable à former, dès la notification de son titre de pension résultant de la décision du ministre du 27 mars 2000, un recours tendant à obtenir une nouvelle demande de liquidation de pension, en contestant l'absence de la bonification dont il revendiquait le bénéfice ; que, toutefois, le ministre est fondé à opposer à cette demande les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 1996 ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que M. A demande également qu'il soit ordonné au ministre compétent de lui verser les intérêts au taux légal à raison des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension à laquelle le ministre a procédé ; que M. A a droit aux intérêts des sommes en cause, d'une part, en ce qui concerne la décristallisation de sa pension de retraite, à compter du 15 décembre 1994, et, d'autre part, en ce qui concerne la demande de bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 12 septembre 2000, jusqu'à la date à laquelle il aura été procédé à leur paiement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de verser à M. A ces intérêts ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents aux arrérages liés à la décristallisation de sa pension dans son mémoire introductif d'instance du 12 septembre 2000 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande à compter du 12 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la fixation au 1er janvier 1975 de la date d'effet de la pension revalorisée et en tant qu'il a rejeté la demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 mars 2000 révisant la pension de retraite de M. A est annulé dans cette mesure.

Article 3 : Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été révisée et revalorisera rétroactivement cette pension conformément aux motifs de la présente décision.

Article 4 : Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat versera à M. A les intérêts capitalisés des sommes dont il a été privé à raison de la décristallisation de sa pension à compter du 15 décembre 1994 et ceux liés à sa demande de bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 12 septembre 2000 jusqu'à la date à laquelle il aura été procédé au paiement de ces sommes.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Birahim A, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310262
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 310262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310262.20101119
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