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19/11/2010 | FRANCE | N°316613

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 316613


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai et le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpel

lier a annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, sa décision du 25 août ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai et le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, sa décision du 25 août 2005 tendant à la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, du dernier indice de rémunération dont il avait bénéficié dans le cadre d'une prolongation d'activité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Claude A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 2003 : (..) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ; qu'aux termes du 1° de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension intervient Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans (..). ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 : Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ; qu'aux termes du I de l'article 16 du même décret : (..) Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. ; qu'aux termes du tableau du II de l'article 65 du même décret, relatif à ses dispositions transitoires d'application, par dérogation au I de l'article 16, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est de 152 si l'année au cours de laquelle les conditions réunies à l'article 25 du code des pensions civiles et militaires est 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Claude A, agent de la fonction publique hospitalière, a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées, par décision du 29 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, d'une prolongation d'activité à compter du 9 octobre 2004, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade ; qu'il a reçu, durant cette prolongation, une promotion au 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du décompte de liquidation en date du 14 juin 2005 afin de tenir compte de la période de prolongation d'activité et de la promotion dont M. A a été l'objet durant celle-ci ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 août 2005 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le bénéfice de la prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein ; que si le I de l'article 16 du décret du 26 décembre 2003 a fixé cette durée à 160 trimestres, il résulte du II de l'article 65 du même décret relatif aux dispositions transitoires d'application de ce règlement que 152 trimestres suffisent à obtenir une pension à taux plein pour les fonctionnaires réunissant les conditions pour liquider leur retraite en 2004 ; qu'il suit de là qu'en retenant une durée de 160 trimestres pour apprécier si, à la date limite de son activité, M. A remplissait la condition précitée, et en se fondant sur le seul article L. 13 pour juger que la durée de 160 trimestres lui était applicable, sans prendre en considération les dispositions transitoires du II de l'article 65 du décret, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 octobre 2004 à laquelle il a atteint son soixante-cinquième anniversaire M. A totalisait 155 trimestres cotisés, soit un nombre de trimestres supérieur aux 152 trimestres exigés des agents nés la même année que lui en application des dispositions du II de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 pour obtenir une retraite à taux plein ; qu'ainsi il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité qu'ils prévoient aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein ; que les dispositions précités de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 faisaient obstacle à ce que la prolongation dont M. A a bénéficié alors qu'il justifiait d'une durée de services lui permettant d'obtenir une pension à taux plein, lui permette d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de sa pension, de la durée de la prolongation et du 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe qu'il n'a atteint qu'au cours de cette période ; que la circonstance que M. A aurait acquitté des cotisations au titre de cette période ne saurait permettre à l'intéressé de se prévaloir de droits acquis au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2005 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - DISPOSITIF DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES NE LEUR PERMET PAS DE BÉNÉFICIER D'UNE PENSION À TAUX PLEIN (ART - 1-1 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984) - MAINTIEN EN ACTIVITÉ D'UN AGENT DONT LA DURÉE DE SERVICES EST SUFFISANTE - ACQUISITION DE NOUVEAUX DROITS À PENSION AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE - ABSENCE - ACTE INEXISTANT - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

36-10-01 L'article 1-1 introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité. Le maintien en activité d'un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l'article L. 13 est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. Il ne constitue toutefois pas un acte inexistant.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - DISPOSITIF DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES NE LEUR PERMET PAS DE BÉNÉFICIER D'UNE PENSION À TAUX PLEIN (ART - 1-1 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984) - MAINTIEN EN ACTIVITÉ D'UN AGENT DONT LA DURÉE DE SERVICES EST SUFFISANTE - ACQUISITION DE NOUVEAUX DROITS À PENSION AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE - ABSENCE - ACTE INEXISTANT - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

48-02-02 L'article 1-1 introduit dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité. Le maintien en activité d'un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l'article L. 13 est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge. Il ne constitue toutefois pas un acte inexistant.


Références :

[RJ1]

Comp., pour l'inexistence du maintien en activité au-delà de la limite d'âge, en l'absence de toute disposition législative l'autorisant, 5 juillet 1978, Ministre délégué à l'Economie et aux Finances et Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur c/ Alavandane Ramassamy, n°s 05259 et 05383, T. p. 678 ;

pour l'inexistence des actes pris à l'égard d'un fonctionnaire après la limite d'âge, Section, 3 février 1956, de Fontbonne, n° 8035, p. 45 ;

26 octobre 2005, Pinguet et autres, n°s 260756 et autres, p. 442.

Rappr., en tant qu'elle écarte l'inexistence d'une décision prise en méconnaissance des règles statutaires applicables, 7 août 2008, Le Cointe, n° 28758, T. pp. 574-575.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 316613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316613
Numéro NOR : CETATEXT000023109957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;316613 ?
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