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19/11/2010 | FRANCE | N°316846

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 316846


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 3 septembre et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension arrêté le 14 novembre 2005 et de la décision implicite rejetant sa demande de révision de ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation

nationale de réviser son titre de pension sur la base de 139 trimestr...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 3 septembre et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension arrêté le 14 novembre 2005 et de la décision implicite rejetant sa demande de révision de ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réviser son titre de pension sur la base de 139 trimestres effectués et d'assurer rétroactivement le versement de cette pension à compter du 1er octobre 2005, avec intérêts à compter du 28 juillet 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite et la décision du 11 décembre 2006 du ministre lui refusant le bénéfice de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre du budget et au ministre de l'éducation nationale de procéder à la révision de son titre de pension sur la base de 139 trimestres effectués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, radié des cadres le 2 septembre 2005, dont la pension a été liquidée par arrêté du 14 novembre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a sollicité la révision de sa pension afin de bénéficier d'une bonification au titre des enfants élevés par lui pendant au moins neuf années, sur le fondement de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 ; que, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant rejeté cette demande, M. A a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté son recours par un jugement du 10 avril 2008 ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes du VI de l'article 5 de cette même loi : La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi (...). ;

Considérant que les dispositions précitées du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, qui se bornent à fixer les règles applicables pour déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ne sont pas applicables pour le calcul de la durée des services effectués et des bonifications à retenir lors de la liquidation de la pension ; que ces règles de calcul résultent notamment du (b) de l'article L. 12, qui, en vertu du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, est applicable aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, par suite, le tribunal administratif de Caen, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la durée des services et les bonifications retenues pour le calcul de la pension de M. A devaient être calculées selon les règles en vigueur à la date de radiation des cadres de l'intéressé, en 2005, résultant des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316846
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 316846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316846.20101119
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