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19/11/2010 | FRANCE | N°320169

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 320169


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... et Mlle Estelle A, demeurant ... ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 juin 2007 qui a rejeté leur demande d'annulation des titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Beauvais et de

l'ensemble des actes pris sur le fondement de la convention de régi...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... et Mlle Estelle A, demeurant ... ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 juin 2007 qui a rejeté leur demande d'annulation des titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Beauvais et de l'ensemble des actes pris sur le fondement de la convention de régie pour l'exploitation du palais des sports et des spectacles de la ville de Beauvais ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Marc A et de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Beauvais,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Marc A et à la SCP Boulloche, avocat de la commune de Beauvais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Beauvais a confié, par un contrat signé le 13 juillet 1999, la gestion de son palais des sports et des spectacles à la société Beauvais Sports et Spectacles dont le gérant était M. Marc A ; qu'en application de cette convention, la société devait percevoir les recettes et engager les dépenses afférentes à l'organisation des spectacles et manifestations ; que la convention prévoyait également la création d'une régie d'avances et de recettes pour faciliter l'exploitation du palais des sports ; que, par arrêté du 10 août 1999, le maire a créé une telle régie d'avances et de recettes ; que dans un premier temps, M. A n'assurait que les fonctions de régisseur suppléant ; que dans un second temps, M. A a été nommé régisseur, la suppléance étant assurée par sa fille, Mlle Estelle A ; que M. A ayant conservé des sommes perçues dans le cadre de l'exploitation du palais des sports et des spectacles et que la ville estimait devoir lui être reversées, cette dernière a procédé à leur recouvrement en émettant 28 titres de recettes ; qu'elle a également émis un titre de recettes contre M. A en sa qualité de caution de la société Beauvais Sports et Spectacles ; que, sur saisine de M. et Mlle A, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 7 juin 2007, n'a annulé qu'un des titres de recettes émis ; que par l'arrêt attaqué du 1er juillet 2008, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel de M. et Mlle A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le contrat conclu avec la société Beauvais Sports et Spectacles lui confiait une mission de service public tenant à l'exploitation du palais des spectacles communal sous le contrôle de la commune, s'agissant notamment de la programmation culturelle et des contraintes relatives à son occupation par les équipes sportives de la ville ; que ce contrat accordait à la société une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable calculée en fonction des écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé, la rémunération globale étant susceptible d'être inférieure aux dépenses d'exploitation ; que le cocontractant supportait ainsi un risque d'exploitation ; que, par conséquent, la cour n'a pas inexactement qualifié le contrat de délégation de service public en relevant que la convention litigieuse confiait au cocontractant l'exécution d'un mission de service public, moyennant une rémunération substantiellement liée à l'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a dénaturé ni les stipulations de l'article 18 du contrat en relevant que la partie variable de la rémunération était susceptible, si elle est négative, de diminuer la partie forfaitaire, ni les pièces du dossier en jugeant que M. et Mlle A n'établissaient pas le manquement par la ville à ses droits et obligations contractuelles relatives à la nature de l'équipement remis et aux conditions d'intervention des équipes de basket ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour, qui a relevé que M. A a été condamné le 1er décembre 2006, par la juridiction pénale, pour détournement de fonds au détriment de la ville de Beauvais, pouvait légalement se fonder sur la constatation matérielle des faits par le juge pénal, dont la décision a été prise après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en tout état de cause, la cour a elle-même relevé les agissements reprochés à M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour, pour confirmer la légalité des titres de recettes émis à l'encontre de M. A en sa qualité de régisseur d'avances et de recettes, s'est fondée sur ce que l'intéressé avait conservé des fonds perçus par la société Beauvais Sports et Spectacles qui auraient dû être reversés à la commune de Beauvais en application du contrat conclu pour l'exploitation du palais des sports et de spectacles ; que la cour, ayant souverainement apprécié que les fonds litigieux ne relevaient pas des avances consenties par la ville à son régisseur d'avances et de recettes, n'a pas ce faisant méconnu les règles de la comptabilité publique relatives aux avances consenties aux régisseurs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, ces derniers sont chargés pour le compte des comptables publics, des opérations d'encaissement ; que le quitus donné au comptable public de la commune de Beauvais par la chambre régionale des comptes de Picardie par un jugement du 15 mars 2006, pour la période allant de 1999 à 2003, qui validait ses comptes établis compte tenu des sommes et des documents comptables joints, tels que transmis par le régisseur d'avances et de recettes, ne faisait pas légalement obstacle, à ce que des titres de recettes soient émis à l'encontre de M. et Mlle A, alors régisseur titulaire et régisseur suppléant pour cette même période, au titre des fonds qu'ils avaient indûment gardés au lieu de les reverser à la ville de Beauvais ; que la cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en relevant que le quitus donné au comptable de la commune ne faisait pas obstacle à l'émission des titres de recettes litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mlle A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice admnistrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mlle A soit mise à la charge de la commune de Beauvais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mlle A au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mlle A est rejeté.

Article 2 : M. et Mlle A verseront à la commune de Beauvais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mlle Estelle A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la commune de Beauvais.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320169
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - ORDRE DE REVERSEMENT ADRESSÉ À UN RÉGISSEUR DE RECETTES À RAISON DE SOMMES INDÛMENT CONSERVÉES - CONTESTATION DE SA LÉGALITÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - QUITUS ACCORDÉ AU COMPTABLE PUBLIC POUR LE COMPTE DUQUEL CE RÉGISSEUR AGISSAIT.

18-01 En vertu de l'article 1er du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 alors en vigueur, le régisseur de recettes est chargé d'assurer les opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics. Le quitus donné par le juge des comptes à un comptable public pour le compte duquel un régisseur de recettes effectue ces opérations ne fait pas obstacle à ce qu'un ordre de reversement soit légalement adressé à ce régisseur à raison de sommes qu'il a indûment conservées.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - QUITUS DONNÉ PAR LE JUGE DES COMPTES À UN COMPTABLE PUBLIC - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ D'UN ORDRE DE REVERSEMENT ADRESSÉ AU RÉGISSEUR DE RECETTES CHARGÉ D'ASSURER LES OPÉRATIONS D'ENCAISSEMENT POUR LE COMPTE DE CE COMPTABLE.

18-01-04 En vertu de l'article 1er du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 alors en vigueur, le régisseur de recettes est chargé d'assurer les opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics. Le quitus donné par le juge des comptes à un comptable public pour le compte duquel un régisseur de recettes effectue ces opérations ne fait pas obstacle à ce qu'un ordre de reversement soit légalement adressé à ce régisseur à raison de sommes qu'il a indûment conservées.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 320169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320169.20101119
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