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19/11/2010 | FRANCE | N°325142

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 325142


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février, 14 avril et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ, dont le siège est 6, rue Boileau à Lyon (69000) ; la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande

de M. René A, la décision du 21 juin 2005 du ministre de l'emploi, du ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février, 14 avril et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ, dont le siège est 6, rue Boileau à Lyon (69000) ; la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. René A, la décision du 21 juin 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de ce dernier, ainsi que ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : (...) il est procédé aux notifications (...) des demandes de régularisation (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. ;

Considérant que le moyens tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée ne serait pas signée manque en fait ; que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ ne comportait pas un nombre suffisant de copies de la requête et des pièces jointes ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, que la demande de régularisation adressée au requérant, qui ne constitue pas un acte juridictionnel, soit signée par le président de la formation de jugement ; que la circonstance que les copies de la demande de régularisation envoyée à la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ ne comportent pas la signature de l'auteur de l'envoi figurant sur l'exemplaire original est sans incidence sur la régularité de cette demande ; qu'il s'ensuit que la demande de régularisation, faite par la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 1er août 2008 et revenu au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2008 avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur , a été régulièrement notifiée à la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ ; que, par suite, le juge du fond, qui n'a pas sur ce point dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la requête de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative, qui prévoient l'obligation pour le juge d'inviter le requérant à régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, dans le cas où elle n'est pas accompagnée du nombre de copies requises, ne méconnaissent pas les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant étant, en tout état de cause, informé de la formalité contestée sous peine d'irrecevabilité de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE LUSTUCRU-RIZ versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LUSTUCRU-RIZ.

Copie en sera transmise pour information à M. René A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325142
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 325142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325142.20101119
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