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19/11/2010 | FRANCE | N°327453

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 327453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril et le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse au versement de la somme de 199 300 euros en réparation des préj

udices et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril et le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse au versement de la somme de 199 300 euros en réparation des préjudices et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de lui allouer la somme demandée en première instance et en appel avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et à Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué, d'une part, sur le préjudice invoqué par Mme A au titre du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet, et, d'autre part, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Toulouse dont l'intéressée faisait appel, sur les autres préjudices invoqués par Mme A ; que par suite le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les écritures de cette dernière et omis de statuer sur certaines de ses conclusions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant que la commune n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme A dans la manière dont a été réglé le différend qui opposait cette dernière à l'un de ses collègues, la cour administrative, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A n'a pas invoqué devant eux la faute qu'aurait commise la commune en ne la protégeant pas du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette faute aurait dû être retenue par la cour est nouveau en cassation ;

Considérant que les pourvois contre les deux jugements en date du 7 novembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions prononçant sa mutation et lui refusant le bénéfice de la protection accordée aux fonctionnaires n'ont pas été admis ; que le moyen tiré de ce qu'à la suite de l'annulation de ces jugements et de ces deux décisions, le jugement attaqué devrait lui aussi être annulé ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Odile A et à la commune de Toulouse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 327453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327453
Numéro NOR : CETATEXT000023109974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;327453 ?
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