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19/11/2010 | FRANCE | N°327976

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 327976


Vu 1°), sous le n° 327976, la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS, dont le siège social est 6 place du Square à Aurillac (15000) ; la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Fau et Gilet l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie de 4 590 m² de surface de vente, e

xploité sous l'enseigne Weldom à Aurillac (Cantal) ;

2°) de mettre à la...

Vu 1°), sous le n° 327976, la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS, dont le siège social est 6 place du Square à Aurillac (15000) ; la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Fau et Gilet l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie de 4 590 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne Weldom à Aurillac (Cantal) ;

2°) de mettre à la charge de la société Fau et Gilet la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328910, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS TOSON, dont le siège social est 44 rue de Firminy à Aurillac (15000) ; la SAS TOSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Fau et Gilet l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie de 4 590 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne Weldom à Aurillac (Cantal) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Fau et Gilet la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la société Fau et Gilet ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 327976 et n° 328910 présentées par la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS et par la SAS TOSON sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Fau et Gilet et la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : La décision de la commission nationale est notifiée pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 ; qu'aux termes de l'article R. 752-25 du même code : La décision de la commission est : [...] 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; qu'aux termes de l'article R. 752-26 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 mars 2009 de la commission nationale d'aménagement commercial a été publiée dans deux journaux diffusés dans le département les 11 et 13 mai 2009 et affichée à la mairie de la commune d'Aurillac à compter du 15 mai 2009 ; que, par suite, les requêtes de la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS et de la SAS TOSON, enregistrées respectivement les 14 mai et 16 juin 2009, ne sont pas tardives ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que M. Jean A, en sa qualité de directeur général de la SOCIETE ETABLISSEMENTS CALVET ET FILS, et M. Pascal B, en sa qualité de président de la SAS TOSON, n'auraient pas été habilités à donner mandat respectivement à Maître Roger Page et Maître Caroline Jauffret pour représenter les sociétés requérantes devant le Conseil d'Etat manquent en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS CALVET ET FILS et la SAS TOSON exploitent chacune à proximité immédiate du projet autorisé un magasin de bricolage susceptible d'être concurrencé par la création d'une surface de vente de 4 590 m², à l'enseigne Weldom , sur le territoire de la commune d'Aurillac, qui a été autorisée le 10 mars 2009, au profit de la société Fau et Gilet , par la commission nationale d'aménagement commercial ; qu'elles justifient, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Fau et Gilet et la commission nationale d'aménagement commercial doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 susvisé, relatif à l'aménagement commercial : Lorsque la commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial [...], elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision/ Lorsqu'elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation de la société Fau et Gilet le 9 octobre 2008 ; que le recours de celle-ci contre cette décision de refus a été formé devant la commission nationale d'aménagement commercial le 22 décembre 2008 ; que celle-ci s'est prononcée le 10 mars 2009 ; qu'en application des dispositions précitées, la commission nationale devait se prononcer, comme elle l'a fait, en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision, résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et du décret du 24 novembre 2008 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction dès lors applicable en l'espèce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) l'effet du projet sur les flux de transport ; / c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) la qualité environnementale du projet ; / b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs ; qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 24 novembre 2008 : I. La demande est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; / c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fau et Gilet a soumis, à l'appui de son recours devant la commission nationale, un dossier de demande d'autorisation identique à celui qu'elle avait précédemment présenté à la commission départementale ; qu'en réponse à une sollicitation des services de la commission, elle a produit une fiche technique récapitulant sommairement, sous forme d'un tableau, les données correspondant à des questions liées aux critères posés par la loi de modernisation de l'économie et par les dispositions du nouveau décret ; que les informations ainsi fournies étaient imprécises et insuffisantes en ce qui concerne les consommations d'énergie, la pollution et l'impact sur les paysages ainsi que les écosystèmes visés par les 4° et 5° précités du I de l'article R. 752-7 ; qu'en accordant l'autorisation litigieuse sans disposer d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard de ces critères, la commission a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS et la SAS TOSON sont fondées à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS et de la SAS TOSON, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que demande la société Fau et Gilet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Fau et Gilet le versement à la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS et à la SAS TOSON des sommes de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elles, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS TOSON de la somme de 1 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 10 mars 2009 de la commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : La société Fau et Gilet versera à la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat et la société Fau et Gilet verseront à la SAS TOSON la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Fau et Gilet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENT CALVET ET FILS, à la SAS TOSON, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la société Fau et Gilet et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327976
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 327976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327976.20101119
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