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19/11/2010 | FRANCE | N°328071

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 328071


Vu, 1° sous le n° 328071, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Briey ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;

Vu, 2° sous le n° 328072, la requête et le nouveau mémoire, enregist...

Vu, 1° sous le n° 328071, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Briey ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 328072, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 18 mai et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le n° 328073, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4° sous le n° 328074, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5° sous le n° 328075, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA LOZERE ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA LOZERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Mende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6° sous le n° 328076, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Tarascon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 7° sous le n°328104, la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Laval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 8° sous le n° 328141, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES, dont le siège est situé au Palais de Justice à Charleville-Mézières (08000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de créer un pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 9° sous le numéro n° 328146, la requête, enregistrés le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Moulins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 10° sous le n° 328147, la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Mâcon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 11° sous le n° 328148, la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBERTVILLE ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBERTVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance d'Albertville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 12° sous le n° 328149, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RODEZ ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RODEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Rodez ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 13° sous le n° 328150, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Quimper ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 14° sous le n° 328151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Saintes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 15° sous le n° 328152, la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance d'Alençon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 16° sous le n° 328186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Beauvais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 17° sous le n° 328187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction en tant qu'il ne crée pas de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Carcassonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée sous le n° 328146 pour l'Ordre des avocats du barreau de Cusset-Vichy ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1983 relatif à l'institution d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel modifié par l'arrêté du 21 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIEY, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBERTVILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RODEZ, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES, et de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON, de Maître Copper-Royer, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Cusset-Vichy, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS, et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARCASSONNE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIEY, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THONON-LES-BAINS, DU LEMAN ET DU GENEVOIS, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA HAUTE-LOIRE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LOZERE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MACON, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBERTVILLE, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RODEZ, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE QUIMPER, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINTES, et de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALENCON, à Maître Copper-Royer, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES ARDENNES, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Cusset-Vichy, à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BEAUVAIS, et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CARCASSONNE ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont toutes dirigées contre le même décret du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de l'instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'Ordre des avocats du barreau de Vichy-Cusset :

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Vichy-Cusset a intérêt au maintien du décret attaqué en tant qu'il crée un pôle de l'instruction à Cusset ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ce comité était, lors de sa consultation le 11 février 2009, composé conformément aux dispositions d'un arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé, pour la durée du mandat de trois ans restant alors à courir, à une nouvelle nomination de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire des services judiciaires, dont la composition était précédemment fixée par un arrêté du 22 juillet 2008 ; qu'ainsi et dès lors qu'à l'appui du recours dirigé contre le décret litigieux, ne peut être invoquée, pour démontrer l'irrégularité de la composition du comité technique paritaire consulté, que l'illégalité du seul arrêté du 31 décembre 2008, et dans la mesure seulement où il procède à la nomination de nouveaux membres qui ne figuraient pas dans l'arrêté de composition précédent, le moyen tiré de l'irrégularité de la nomination de représentants de l'administration par l'arrêté du 22 juillet 2008 ne peut qu'être écarté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que les nouvelles nominations auxquelles procède, par rapport à l'arrêté du 22 juillet 2008, l'arrêté du 31 juillet 2008 sont régulières au regard des critères fixés par les dispositions du décret mentionné ci-dessus du 22 mai 1982 ;

Considérant, d'autre part, que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par un arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la création des pôles de l'instruction qu'il opère ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice ait indiqué, par un courrier adressé au bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE le 19 février 2009, postérieurement à la consultation le 11 février 2009 du comité technique paritaire des services judiciaires sur le projet de décret attaqué, que le pouvoir réglementaire n'entendait pas revenir sur la décision de ne pas créer de pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Carcassonne, ne saurait établir qu'il n'a été donné aucune portée utile à la consultation du comité technique paritaire ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'article 13 du décret du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire a abrogé le chapitre III du titre Ier du décret du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire, qui instaurait le conseil de l'organisation judiciaire ; que ce conseil ayant ainsi été supprimé antérieurement à l'édiction du décret attaqué, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait dû lui être soumis pour avis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cour, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l'adoption du décret attaqué ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que cette concertation locale ait eu lieu et sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, une concertation locale sur tout projet de réorganisation des services publics, n'imposaient pas qu'une telle consultation soit obligatoirement organisée en l'espèce ; qu'une telle concertation n'ayant pas eu lieu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute pour les représentants de l'Etat dans les départements d'avoir présenté, en application de cet article, un rapport rendant compte de son déroulement et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les lettres des 21 décembre 2007 et 7 janvier 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, qui se bornent à répondre à des interventions, ne sauraient être interprétées comme fondant le décret attaqué en tant qu'il fixe la localisation des pôles de l'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait, à travers ces lettres, incompétemment procédé à la définition des critères de localisation des pôles de l'instruction que la loi aurait réservé au seul pouvoir réglementaire du Premier ministre ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le courrier mentionné ci-dessus adressé le 19 février 2009 au bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARACASSONNE ne saurait, au motif qu'il affirme qu'aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause le choix de créer un pôle de l'instruction à Narbonne plutôt qu'à Carcassonne, établir un refus de principe du pouvoir réglementaire de prendre en compte les circonstances de fait à la date d'édiction du décret attaqué pour déterminer la localisation des pôles ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en opposant un tel refus, commis une erreur de droit ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence à ses travaux préparatoires, qui sont dépourvus de portée normative, n'a pas entendu, en créant l'article 52-1 du code de procédure pénale sur le fondement duquel est intervenu le décret litigieux, fixer un nombre minimal de pôles de l'instruction ni aucun critère qui s'imposerait au pouvoir réglementaire pour déterminer la liste de ces pôles ; que le moyen tiré de ce que le décret que les requérants attaquent créerait un nombre de pôles de l'instruction inférieur aux prévisions annoncées par le gouvernement lors de la discussion de la loi et ne respecterait pas les critères qu'elle pose ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait que le décret attaqué prévoie des mesures de compensation de ses inconvénients allégués pour les avocats et les justiciables ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que si le pouvoir réglementaire a pris en compte, pour décider de la localisation des pôles de l'instruction, le niveau d'activité des tribunaux de grande instance, il a pu également être tenu compte d'autres exigences tenant notamment à la configuration des ressorts des juridictions concernées ; que dans ces conditions, la circonstance selon laquelle des départements dont les juridictions avaient un niveau d'activité globale comparable ne se sont pas vus doter du même nombre de pôles de l'instruction n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité que constituerait la circonstance que des départements ou ressorts de cour d'appel comptant un nombre d'habitants équivalent et connaissant des évolutions démographiques similaires n'ont pas été dotés du même nombre de pôles de l'instruction ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire aurait pris en compte, pour évaluer le niveau d'activité des juridictions, et en particulier des tribunaux de grande instance de Charleville-Mézières et de Carcassonne, des chiffres erronés ou incomplets ;

Considérant, en septième lieu, que le décret attaqué a pour effet, s'agissant des informations ouvertes en matière de crime et de celles faisant l'objet d'une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale, de transférer la compétence des juges de l'instruction des tribunaux de grande instance dépourvus de pôle de l'instruction aux juges composant le pôle de l'instruction dont la compétence recouvre le ressort de ces tribunaux ;

Considérant que le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du niveau d'activité respectif des tribunaux de grande instance de Thonon-les-Bains et d'Annecy et de la distance raisonnable séparant ces deux villes, en rattachant le premier au pôle de l'instruction créé au sein du second ;

Considérant que le statut de chef-lieu de département de la ville de Châlons-en-Champagne ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire décide de rattacher le tribunal de grande instance de cette ville, eu égard notamment à son faible niveau d'activité et à la distance peu importante qui le sépare du tribunal de grande instance de Reims, au pôle de l'instruction créé au sein de ce dernier tribunal ; qu'il n'a, ce faisant, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de fixer à Reims le pôle de l'instruction compétent dans le ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, le pouvoir réglementaire ait commis, au regard du niveau d'activité de ce tribunal, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que malgré la distance relativement importante séparant les tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et du Puy-en-Velay, la décision de rattacher le second au pôle de l'instruction créé auprès du premier n'est pas, eu égard aux niveaux d'activité respectifs de ces tribunaux, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le niveau d'activité particulièrement faible du tribunal de grande instance de Mende permettait au pouvoir réglementaire de décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de ne pas y créer de pôle de l'instruction et de rattacher son ressort à la compétence du pôle de l'instruction de Nîmes ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire aurait, eu égard au niveau d'activité de cette juridiction, commis une erreur d'appréciation en ne créant pas au sein du tribunal de grande instance de Tarascon de pôle de l'instruction et en faisant relever son ressort de la compétence du pôle de l'instruction d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision de rattacher le tribunal de grande instance de Moulins au pôle de l'instruction de Cusset, en dépit de la présence à Moulins de structures administratives et juridictionnelles et de sa proximité avec le centre pénitentiaire d'Yzeure, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS n'est pas établi ;

Considérant que le niveau d'activité relativement faible du tribunal de grande instance de Mâcon permettait au pouvoir réglementaire de décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de ne pas y créer de pôle de l'instruction et de rattacher son ressort à la compétence du pôle de l'instruction de Châlons-sur-Saône ;

Considérant que le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du niveau d'activité respectif des tribunaux de grande instance d'Albertville et de Chambéry et de la distance raisonnable séparant ces deux villes, en rattachant le premier au pôle de l'instruction créé au sein du second ;

Considérant qu'eu égard au niveau d'activité particulièrement faible du tribunal de grande instance de Rodez, le pouvoir réglementaire a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, de ne pas y créer de pôle de l'instruction et de rattacher son ressort à la compétence du pôle de l'instruction de Montpellier ; que s'il est soutenu que l'absence de pôle de l'instruction à Rodez est incompatible avec les orientations de la charte du 23 juin 2006 sur l'offre de services publics et au public en milieu rural, celle-ci est, en tout état de cause, dépourvue de portée contraignante ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le rattachement du ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne qui, contrairement à ce qui est soutenu, avait une activité pénale nettement inférieure à celle du tribunal de grande instance de Narbonne, au pôle de l'instruction créé auprès de ce dernier tribunal, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au niveau d'activité des tribunaux de grande instance du département du Finistère et compte tenu de la distance raisonnable séparant Brest de Quimper, la décision de rattacher le tribunal de grande instance de Quimper à la compétence du pôle de l'instruction de Brest n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au niveau d'activité pénale du tribunal de grande instance de Laval, le rattachement de son ressort à la compétence du pôle de l'instruction du Mans, situé à une distance raisonnable de Laval, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la décision de ne pas créer de pôle de l'instruction au sein du tribunal de grande instance de Saintes et de faire relever le ressort de cette juridiction de la compétence du pôle de l'instruction de La Rochelle n'est, au regard des niveaux d'activité respectifs de ces tribunaux, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au niveau d'activité du tribunal de grande instance de Beauvais, le rattachement de son ressort au pôle de l'instruction de Senlis n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en dépit de la présence à Alençon de plusieurs juridictions compétentes pour l'ensemble du département de l'Orne, il ressort des pièces des dossiers que la décision de ne pas y créer de pôle de l'instruction et de faire relever son tribunal de grande instance du pôle de l'instruction créé à Caen, dans le département du Calvados, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du niveau d'activité des tribunaux concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la décision de ne pas créer de pôle de l'instruction au sein du tribunal de grande instance de Briey, rattaché au pôle de l'instruction de Nancy, n'est pas en raison notamment du faible niveau d'activité du tribunal de grande instance de Briey, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions à fins d'injonction et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Ordre des avocats du barreau de Vichy-Cusset est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 328071, 328072, 328073, 328074, 328075, 328076, 328104, 328141, 328146, 328147, 328148, 328149, 328150, 328151, 328152, 328186 et 328187 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LAVAL, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BEAUVAIS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIEY, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre. Elle sera notifiée aux autres requérants et intervenants par l'intermédiaire des SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky et Monod-Colin, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328071
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 328071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328071.20101119
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