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19/11/2010 | FRANCE | N°328641

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 328641


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mokhtar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision du taux d'invalidité de la pension d'invalidité accordée à titre définitif par l'arrêté du 6 septembre 2004 à raison

de l'infirmité dont il souffre à l'oeil droit, d'autre part, à ce que lui so...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mokhtar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la révision du taux d'invalidité de la pension d'invalidité accordée à titre définitif par l'arrêté du 6 septembre 2004 à raison de l'infirmité dont il souffre à l'oeil droit, d'autre part, à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension à compter de la date de sa demande et des trois années antérieures ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien membre des forces armées françaises, s'est vu concéder, par un arrêté du 24 novembre 1992, une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 40 %, pour la période courant du 7 juillet 1985 au 6 juillet 1991, à raison de séquelles d'ulcère à l'oeil droit, dont l'imputabilité au service a été admise par présomption d'aggravation suite à une blessure subie à l'occasion du service ; que, par un arrêté du 6 septembre 2004, le ministre de la défense a procédé à la conversion de la pension temporaire de M. A en pension à titre définitif, au taux de 40 % et a fixé le point de départ de cette pension au 7 juillet 1991, date d'expiration de la pension temporaire ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A portant sur le versement des arrérages de sa pension à compter de la date de sa demande et des trois années antérieures à celle-ci, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à indiquer que c'était à bon droit que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault avait maintenu le point de départ de la pension fixée au 7 juillet 1991 par l'arrêté du 6 septembre 2004 ; qu'en répondant de la sorte, sans indiquer les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à adopter cette solution, la cour n'a pas satisfait à l'exigence de motivation qui lui incombait ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 février 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions portant sur la révision du taux d'invalidité de la pension de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ;

Considérant que si M. A soutient que le diabète dont il est atteint a entraîné l'aggravation de l'ulcère à l'oeil droit dont il souffre, lequel constitue l'infirmité pensionnée, et justifie la révision à la hausse du taux d'invalidité de sa pension, aucune relation médicale susceptible de constituer l'imputabilité indispensable à la révision de ce taux n'est établie entre les deux affections ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le diabète serait imputable au service de M. A au sein des forces armées françaises ou que sa survenance aurait été favorisée par lui ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses conclusions tendant à la révision de son taux de pension ;

Sur les conclusions portant sur le versement des arrérages de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. / Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. / Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension. / Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la conversion d'une pension militaire d'invalidité temporaire en pension définitive n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le point de départ de la pension temporaire, d'autre part, que le point de départ de la pension définitive est automatiquement fixé à la date d'expiration de la pension temporaire, sans qu'aucune circonstance ne puisse modifier cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point de départ de la pension définitive concédée à M. A a été fixé, par l'arrêté du 6 septembre 2004, au 7 juillet 1991, date d'expiration de la pension temporaire dont il était titulaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses conclusions tendant au versement des arrérages de sa pension définitive à compter de la date de la demande de cette pension et des trois années antérieures ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 février 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328641
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 328641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328641.20101119
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