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19/11/2010 | FRANCE | N°329673

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 329673


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant place ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2009 du conseil national de l'ordre des médecins annulant la décision du 14 janvier 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse et autorisant la SCP des docteurs Thierry C, David D et Philippe B à poursuivre son activité en site distinct à Vaison-la-Romaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant place ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2009 du conseil national de l'ordre des médecins annulant la décision du 14 janvier 2009 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vaucluse et autorisant la SCP des docteurs Thierry C, David D et Philippe B à poursuivre son activité en site distinct à Vaison-la-Romaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCP Thierry C, David D et Philippe B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCP Thierry C, David D et Philippe B,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : -lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. (...) ;

Considérant que M. A, praticien angiologue ayant sa résidence professionnelle habituelle à Vaison-la-Romaine, a, au titre de ces dispositions, demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins du Vaucluse de retirer l'autorisation délivrée à la SCP Thierry C, David D et Philippe B, pratiquant l'angiologie, d'exercer dans cette commune sur un site distinct de la résidence professionnelle habituelle de ce cabinet située à Carpentras ; qu'il défère au juge de l'excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental ayant fait droit à cette demande ;

Considérant qu'avant expiration du délai de recours contentieux, M. A n'a formulé que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois par le requérant dans son mémoire en réplique du 26 octobre 2010, et qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent qu'être écartés en tant qu'ils sont tardifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur géographique retenu par la décision attaquée pour apprécier une carence ou une insuffisance de l'offre de soins au sein duquel, outre M. A, seul un autre praticien qualifié en angiologie exerce, de surcroît sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle située en dehors du secteur, représente un bassin de 80 000 personnes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle retient ce secteur géographique n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui exerce pendant deux demi-journées par semaine son activité sur un site distinct, à Valréas, n'assure pas une présence permanente à Vaison-la-Romaine ; qu'aucun autre praticien exerçant dans le centre hospitalier de cette commune n'est qualifié en angiologie et ne peut, par suite, être regardé comme assurant la continuité des soins et investigations dans cette discipline ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer l'autorisation initialement accordée à la SCP Thierry C, David D et Philippe B d'exercer deux demi-journées par semaine à Vaison-la-Romaine, sur la nécessité d'offrir à la population du secteur considéré une offre suffisante en matière d'investigations vasculaires, la commission nationale, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant que, le conseil national n'ayant pas pris en considération ce critère, le moyen tiré de ce que la SCP Thierry C, David D et Philippe B n'apporterait aucun avantage médical particulier à la population au plan technique est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la SCP Thierry C, David D et Philippe B de la somme de 3 000 euros ainsi que le versement au conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la SCP Thierry C, David D et Philippe B ainsi que la somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Thierry C, David D et Philippe B.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins du Vaucluse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2010, n° 329673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329673
Numéro NOR : CETATEXT000023109980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-19;329673 ?
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