La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°329678

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 329678


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2009 et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 5 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Rhône statuant sur son recours contre l'arrêté du 19 avril 2004 du ministre de la défense portant révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titr...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2009 et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 5 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Rhône statuant sur son recours contre l'arrêté du 19 avril 2004 du ministre de la défense portant révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 susvisé : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. / 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / (...) ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 31 mars 2009 de la cour régionale des pensions de Lyon, au cours de laquelle a été examiné l'appel formé par M. A contre le jugement du 5 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Rhône, ne siégeaient que le président de la cour et un assesseur ; qu'ainsi, la cour régionale était irrégulièrement composée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 12 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329678
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 329678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329678.20101119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award